Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014. Afin de lutter contre la concurrence internationale déloyale, l'article 15 de ce texte dispose qu'il est interdit à tout conducteur routier circulant sur le territoire national de prendre le repos hebdomadaire normal à bord de son véhicule. Toutefois, il semble qu'en attente de décrets d'application ces dispositions légales ne soient pas encore entrées en vigueur. C'est pourquoi il lui demande la date de publication de ces décrets d'application.

Réponse publiée le 5 avril 2016

L'article 15 de la loi no 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale rappelle, dans le droit français, l'obligation faite aux conducteurs routiers de poids lourds par le réglement 561/2006 du 15 mars 2006 de prendre leur repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule. Afin de garantir que les conducteurs puissent respecter cette obligation, ce même article prévoit pour leurs employeurs, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006, l'obligation de « veiller à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal ». La sanction encourue par les employeurs pour le non respect de cette obligation est une peine correctionnelle d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'article 15 ne prévoit pas de texte réglementaire d'application. Les dispositions légales relatives aux conditions de prise du repos hebdomadaire normal des conducteurs routiers, codifiées aux articles L. 3313-3 et L. 3315-4-1 du code des transports, sont donc applicables depuis la publication de la loi du 10 juillet 2014 au Journal officiel du 11 juillet 2014 sans qu'un décret ne soit nécessaire pour leur permettre de produire leurs effets en droit. En outre, une contravention de cinquième classe, punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, sanctionne le seul fait de la prise de repos hebdomadaire normal dans le véhicule par un conducteur routier. Cette contravention pourra être constatée sans que ce fait ne soit relié à une intention de l'employeur en matière d'organisation du travail entrant dans le champ du délit défini par l'article L. 3315-4-1 du code des transports. Cette contravention a été créée par décret du 13 octobre 2015 modifiant le décret du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers. 

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 2 juin 2015
Réponse publiée le 5 avril 2016

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