maladies professionnelles
Question de :
M. Jean-Luc Moudenc
Haute-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Moudenc attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé au sujet des éthers de glycols. Ces solvants, souvent utilisés pour nettoyer les locaux professionnels, sont pointés du doigt par diverses études. Certains, d'ailleurs, font l'objet d'une limitation d'utilisation à certains travaux industriels par l'AFSSET depuis 2008 (éthylène glycol éthyléther (EGEE) classé reprotoxique de catégorie 2 et DEGME, classé reprotoxique de catégorie 3). De même, certains salariés se plaignent de complications qui pourraient être liées à l'usage d'éthers de glycols en milieu professionnel. Il a notamment été saisi de l'éventuelle imputabilité d'une sclérodermie à de tels produits, alors que cette pathologie ne figure pas au tableau n° 84 issu du décret n° 2007-457 du 25 mars 2007, qui fixe les affections engendrées par les solvants organiques à usage professionnel. Aussi, il lui demande de bien vouloir faire le nécessaire pour que soit étudiée une révision dudit tableau n° 84, en particulier en ce qui concerne les liens possibles entre sclérodermie et utilisation des éthers de glycols.
Réponse publiée le 27 août 2013
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les éthers de glycol et la révision du tableau 84 des maladies professionnelles issu du décret n° 2007-457 du 25 mars 2007. Les éthers de glycol, de part leur propriété physico-chimique et leur grande diversité, sont utilisés dans de nombreux produits à usage professionnel ou domestique. On peut les retrouver par exemple dans des produits d'entretien, des peintures, des encres, des teintures capillaires et autres cosmétiques. Certains éthers de glycol, au nombre de 11 en 2007, sont classés par l'Union européenne comme toxiques pour la reproduction de catégorie 2 ou 1B selon le règlement CLP (substances pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives). Les mesures de prévention des risques professionnels liés aux agents chimiques dangereux ou cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2 figurent dans les décrets n° 2001-97 du 1er février 2001 et n° 2003-1254 du 23 décembre 2003. Ces décrets transposent en droit national les directives européennes 98/24/CE et 2004/37/CE, directives fixant des prescriptions minimales. Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux. Cette obligation est plus affirmée encore pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 (1A ou 1B selon CLP) pour lesquels la substitution est impérative lorsque cela est techniquement possible. Lorsque l'application du principe de substitution s'avère impossible, l'employeur doit mettre en oeuvre tous les moyens permettant de réduire l'exposition par des moyens de prévention et de protection adaptés (système clos, mesures de protection collectives, moyens de protection individuels). Par ailleurs, la réglementation prévoit qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (article R. 4412-44). Par ailleurs, la réglementation relative aux CMR prévoit d'assurer la traçabilité des expositions, ce qui est essentiel pour garantir un suivi médical préventif efficace des travailleurs et faciliter, le cas échéant, la reconnaissance de leur droit à réparation. Cet ensemble de dispositions constitue un arsenal juridique complet et efficace, sous réserve de rester vigilant quant à l'effectivité de son application. A cet égard, la responsabilité première revient aux entreprises, mais les services de l'inspection de travail ont également un rôle majeur à jouer dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'information. La demande concernant l'étude de la révision du tableau n° 84, en particulier en ce qui concerne les liens possibles entre sclérodermie et utilisation des éthers de glycol a été portée à la connaissance de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), qui a examiné l'opportunité d'étudier la révision du tableau 84. La commission n'a pas décidé d'inscrire cette demande au programme de travail pour l'année 2013. Pour autant, il existe un dispositif dans lequel les maladies inscrites dans les tableaux mais pour lesquelles l'ensemble des conditions mentionnées ne sont pas remplies ainsi que les maladies qui ne sont pas inscrites dans les tableaux mais pour lesquelles un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 25 % a été fixé peuvent être prises en charge. Il s'agit du système complémentaire de reconnaissance créé en 1993 et fondé sur un examen individuel des demandes du salarié devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (article L. 461-1 al. 3 et 4 du code de la sécurité sociale).
Auteur : M. Jean-Luc Moudenc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2012
Réponse publiée le 27 août 2013