Question écrite n° 8275 :
permis de construire

14e Législature
Question signalée le 29 octobre 2013

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dispose que lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. Elle lui demande si ces dispositions s'appliquent dans l'hypothèse d'un recours en annulation d'une décision de retrait de permis de construire tacite lorsqu'après annulation de cette décision par un tribunal, le permis en cause n'a pas été mis en œuvre plus de deux années au motif que la procédure se poursuivait devant les autres degrés de la juridiction.

Réponse publiée le 19 novembre 2013

En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, qui a remplacé l'article R. 421-32, « en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ». Cette règle implique que le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire jusqu'à la date de la notification de la décision juridictionnelle irrévocable à ce même pétitionnaire. La notification de la décision juridictionnelle irrévocable fait de nouveau courir le délai de validité du permis de construire pour la durée restant à courir ; celle-ci est déterminée en ôtant du délai de validité du permis de construire, qui est de deux ans en application de l'article R. 424-17, le délai qui s'est écoulé depuis la notification de la décision accordant le permis de construire jusqu'à la notification du recours en annulation. Cette règle s'applique, qu'il s'agisse de décisions expresses ou tacites relatives à un permis de construire.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 octobre 2013

Dates :
Question publiée le 23 octobre 2012
Réponse publiée le 19 novembre 2013

partager