Question de : Mme Gisèle Biémouret
Gers (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'application des dispositions de l'article L. 331-2, 1, 3°, b du Code rural relatif au champ d'application du contrôle des structures. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si la notion de membre exploitant telle que relatée dans le texte de l'article, s'entend des gérants non associés de sociétés agricoles participants aux travaux de l'exploitation.

Réponse publiée le 20 novembre 2012

Le contrôle des structures s'applique, dans les cas prévus par la loi, à toutes les mises en valeur de biens agricoles par un exploitant, personne physique et morale. Plus particulièrement, l'article L. 331-2, I, 3° , b soumet à autorisation préalable les opérations effectuées par une société « dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant » ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle requises au titre de cette réglementation. A la lecture de cette disposition, les membres visés sont donc nécessairement les associés. Ils doivent remplir cette condition, quel que soit le nombre des parts détenues. Ainsi, le gérant non associé, qui ne serait alors que le salarié de la société, n'est pas visé par l'article L. 331-2, I, 3° susvisé. En revanche, dès lors que ce gérant a été nommé parmi les associés de la société, sa fonction implique qu'il participe effectivement à l'exploitation et accomplisse des actes de nature agricole, A ce titre, la société peut être soumise à autorisation pour absence de capacité d'un de ses membres.

Données clés

Auteur : Mme Gisèle Biémouret

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 20 novembre 2012

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