réglementation
Question de :
M. Hervé Pellois
Morbihan (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'amortissement exceptionnel dégressif à hauteur de 140 % dont bénéficient certains investissements productifs réalisés jusqu'en avril 2016. Détaillé à l'article 35 bis AA du projet de loi « croissance, activité et égalité des chances économiques », ce dispositif fiscal vise un certain nombre d'installations, matériels et outillages, tout en excluant les matériels de transport de marchandises. Or la jurisprudence fiscale ouvre déjà la possibilité d'amortir les véhicules industriels (plus de 3,5 tonnes de PTAC) selon les règles de la dégressivité. Par conséquent, l'article 35 bis AA du projet de loi déroge à cette considération logique. Il apparaît donc normal d'inclure dans ce dispositif les matériels et outillages utilisés pour les activités de transports de marchandises, d'autant plus que cela permettrait de soutenir l'investissement dans cette filière, qui souffre depuis des années d'un ralentissement économique. À titre d'exemple, entre 2012 et 2014, les ventes de véhicules neufs ont reculé de 21,3 %. Enfin, il serait ainsi possible d'accélérer la modernisation du parc roulant, dans une logique performante et peu polluante, avec à la clé une amélioration significative de la qualité de l'air. Au vu de ces éléments, il l'interroge sur la possibilité d'inclure les matériels et outillages utilisés pour les activités de transport de marchandises dans la liste des investissements éligibles à l'amortissement exceptionnel de 140 %.
Réponse publiée le 11 août 2015
Pour encourager l'investissement privé, le Gouvernement a annoncé le 8 avril 2015 une mesure de déduction exceptionnelle, introduite au Sénat dans le projet de loi relatif à la croissance, à l'activité et à l'égalité des chances économiques. Cette mesure cible l'investissement productif des entreprises pour moderniser leur outil de production et leur permettre d'être plus compétitives. A ce titre, elle ne concerne que certains des biens, limitativement énumérés, susceptibles de faire l'objet de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du code général des impôts, et non l'intégralité de ces biens. En particulier, la mesure vise expressément les matériels et outillages utilisés pour des opérations de fabrication et de transformation, sans y adjoindre les matériels utilisés pour des opérations de transport. Ces matériels de transport comprennent notamment les wagons, locomotives, navires, camions, remorques, semi-remorques et camionnettes ainsi que les matériels roulants assurant l'approvisionnement des machines ou l'évacuation des produits fabriqués ou transformés (cf. BOI-BIC-AMT-20-20-20-10-20120912 aux § 20 et 40). Ils ne sont pas par nature des éléments constitutifs d'un outil de production et ne sont donc pas éligibles. En revanche, il est rappelé que les investissements dans les chaînes de fabrication des matériels de transport peuvent bénéficier de ce dispositif.
Auteur : M. Hervé Pellois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 30 juin 2015
Réponse publiée le 11 août 2015