Question de : M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la lutte contre le recours à une mère porteuse. Depuis plusieurs mois, les moyens pour combattre l'achat d'enfants se réduisent comme une peau de chagrin. La circulaire de la garde des sceaux du 25 janvier 2013, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme des 26 juin 2014 et 27 janvier 2015, ont imposé à la France de reconnaître les effets de la marchandisation des femmes quand ce procédé est opéré à l'étranger. Au-delà de la honteuse situation où les droits des femmes étrangères valent moins que les droits des femmes françaises, il est plus que malvenu d'invoquer l'intérêt supérieur des enfants pour faire régresser la dignité humaine. Dire que l'on est « formellement opposé » à la gestation ou à la procréation tout en invoquant « l'intérêt des enfants nés et vivant sur le territoire français » pour autoriser les couples acheteurs à contourner la loi revient à faire la promotion de cette pratique. Cela conduit surtout à privilégier faussement l'intérêt de quelques enfants victimes malgré eux de l'égoïsme et du tourisme procréatif, au détriment de l'intérêt supérieur des enfants en général qui seraient véritablement défendus par la mise en place d'une politique préventive en la matière. Il lui demande si elle compte prendre les mesures qui s'imposent pour faire respecter de manière effective l'intérêt supérieur de tous les enfants et les droits des femmes, quelle que soit leur nationalité.

Réponse publiée le 5 janvier 2016

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition de telles conventions qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels. Si le gouvernement doit donc s’assurer, dans le strict respect de ses engagements internationaux, de l’exécution par la France des arrêts de condamnation de la CEDH, il demeure néanmoins dans le même temps particulièrement soucieux de garantir le maintien du principe français de la prohibition d’ordre public, dont le caractère essentiel a été rappelé par diverses personnalités de la société civile. A cette fin, le Gouvernement a décidé de solliciter le concours d’experts chargés de préciser les options juridiques dont dispose la France afin de concilier le droit au respect de la vie privée des enfants issus de telles conventions, et l’interdiction absolue de la pratique de la gestation pour autrui. En l’attente de leurs conclusions, le gouvernement veille d’ores et déjà au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l’ordre public, lesquelles visent à la fois la lutte contre toute forme de trafic d’enfants s’apparentant à l’exploitation d’autrui, et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bompard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bioéthique

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2015
Réponse publiée le 5 janvier 2016

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