Question de : Mme Annie Genevard
Doubs (5e circonscription) - Les Républicains

Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics au sujet de l'application du Règlement d'exécution (UE) n° 2015/234 de la Commission du 13 février 2015 applicable depuis le 1er mai 2015, qui fixe les conditions d'utilisation des véhicules de fonction et notamment le champ d'application de la taxe d'importation du véhicule dans l'Union européenne. Elle lui demande si cette disposition s'applique pour une société suisse dont le gérant-associé non salarié, domicilié en France, utilise un véhicule de fonction appartenant à l'entreprise.

Réponse publiée le 5 juillet 2016

Le régime économique de l'admission temporaire permet l'utilisation dans le territoire douanier communautaire (TDC), en suspension des droits à l'importation, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des mesures de politique commerciale, de marchandises non communautaires destinées à être réexportées sans avoir subi de modifications. Les conditions de principe pour la mise en œuvre d'une admission temporaire en exonération totale pour les moyens de transport sont prévues par l'article 558§1 des dispositions d'application du code des douanes communautaire (DAC) : le moyen de transport doit être immatriculé en dehors du TDC, au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire et utilisé par une personne établie en dehors du TDC. Seule cette dernière condition peut faire l'objet d'une dérogation. Les dérogations sont prévues de manière limitative par les DAC : l'article 561§2 des DAC, modifié par le règlement (UE) no 2015/234 est l'une d'entre elles. Cette disposition prévoit le bénéfice de l'admission temporaire pour les moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales par des personnes physiques établies dans le TDC et liées au propriétaire tiers du véhicule par une relation de travail. Cet article a été réécrit de manière plus restrictive par le règlement (UE) no 2015/234. Désormais, l'utilisation du moyen de transport à des fins privées est strictement encadrée, il ne peut s'agir que : - d'effectuer les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou, - de l'accomplissement, par le salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail. Toutefois, cette disposition ne concerne que les employés liés au propriétaire, locataire ou preneur en crédit-bail du moyen de transport par un contrat de travail. Cette disposition ne peut donc pas s'appliquer, a priori, à un gérant-associé non salarié. Parmi les autres dispositions dérogatoires au principe de l'utilisateur résident tiers prévu par les DAC, aucune ne peut s'appliquer à la situation d'un véhicule de fonction utilisé à titre régulier par le gérant-associé d'une société suisse établie en France. En effet, ces dérogations concernent uniquement des situations dans lesquelles l'utilisation des véhicules est occasionnelle ou revêt un caractère d'urgence, ce qui, par hypothèse, n'est pas le cas d'un véhicule de fonction.

Données clés

Auteur : Mme Annie Genevard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2015
Réponse publiée le 5 juillet 2016

partager