terrorisme
Publication de la réponse au Journal Officiel du 15 décembre 2015, page 258
Question de :
M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains
M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la proposition du rapport de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes visant à rétablir l'autorisation systématique par le juge de l'application des peines des déplacements à l'étranger des personnes condamnées à un sursis avec mise à l'épreuve. Il lui demande son avis sur cette proposition.
Réponse publiée le 15 décembre 2015
La République française a été gravement atteinte en janvier 2015 par des actes terroristes. La survenance de tels faits a légitimement conduit à questionner l’efficacité du dispositif national de lutte contre le terrorisme et son adaptation aux nouvelles formes de terrorisme. Au regard du risque de radicalisation de personnes condamnées pour des faits de droit commun qui pourraient avoir des projets de départ vers la zone irako-syrienne, la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes propose de réintroduire une autorisation systématique par le juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger des personnes condamnées à un sursis avec mise à l’épreuve. Avant le 1er octobre 2014, l’ensemble des personnes condamnées à un sursis avec mise à l’épreuve devaient, en application de l’article 132-44 du code pénal, obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger. Le constat était alors fait que cette obligation générale constituait une contrainte excessivement lourde pour la majorité des personnes condamnées et une charge de travail inutilement consommatrice de temps pour les juges de l’application des peines. Souhaitant privilégier un contrôle effectif du juge de l’application des peines dans les cas où une telle autorisation s’avère nécessaire, le parlement a, dans la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relatif à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, modifié les articles 132-44 et 132-45 du code pénal en substituant à cette obligation générale, une obligation d’informer préalablement le juge de l’application des peines de tout projet de déplacement à l’étranger et la possibilité pour la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines de prévoir, au cas par cas, une obligation spéciale d’obtenir une autorisation préalable. Le phénomène de radicalisation de certaines personnes condamnées n’est pas de nature à remettre en cause cette modification législative récente puisqu’au cas par cas les juges de l’application des peines pourront, s’ils l’estiment utile, prévoir que la personne condamnée quels que soient les faits commis devra obtenir une autorisation avant tout déplacement à l’étranger. Cette plus grande individualisation de la peine apparaît au contraire comme un moyen de permettre aux magistrats de fixer cette obligation dans les seuls cas dans lesquels elle apparaîtra nécessaire et d’exercer un contrôle effectif sur son respect.
Auteur : M. Éric Ciotti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ordre public
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 octobre 2015
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2015
Réponse publiée le 15 décembre 2015