panneaux publicitaires
Question de :
M. Charles de La Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains
M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur divers points de la législation et de la réglementation relatives aux enseignes publicitaires. Concernant tout d'abord la luminance des enseignes, l'article R. 581-59 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, prévoit que les enseignes lumineuses doivent satisfaire à des « normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt ». Deux difficultés se posent pour l'application de cet article : d'une part, l'arrêté ministériel n'a pas encore été publié, et d'autre part la luminance d'un dispositif ne se calcule pas préalablement et ne peut faire que l'objet d'une mesure postérieure à sa fabrication. Cette seconde difficulté se retrouve également dans le cadre des demandes d'autorisation préalable : le formulaire CERFA 14798*1 doit indiquer la luminance maximale de jour et de nuit du dispositif publicitaire envisagé alors même que cette information ne peut valablement être connue au jour de la demande d'autorisation préalable. Ensuite, et quant à la surface des enseignes, l'article R. 581-63 du code de l'environnement dispose que « les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade », mais toutefois que « cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés ». Il en résulte que la surface des enseignes cumulées sur une façade de 49 mètres carrés peut aller jusqu'à 12,25 mètres carrés et jusqu'à 12,15 mètres carrés sur une façade de 81 mètres carrés. Il apparaît dès lors incohérent qu'il puisse être apposé sur une façade de 49 mètres carrés une enseigne plus importante en surface que sur une façade de 81 mètres carrés. De plus et concernant encore la surface des enseignes, les articles R. 581-65 et R. 581-34 du code de l'environnement semblent être en contradiction pour ce qui concerne la surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol. En effet, l'article R. 581-65 I dispose que la surface unitaire maximale de ces enseignes est de 6 mètres carrés, et portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ; alors que l'article R. 581-34 alinéa 3 de ce même code prévoit qu' « à l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, () la publicité lumineuse () scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés () ». Il apparaîtrait, dès lors, préférable de prévoir pour toutes les enseignes scellées au sol ou installées directement au sol, lumineuses ou non lumineuses, une surface unitaire maximale de 8 mètres carrées, portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Il appelle en outre son attention sur les dispositions de l'article L. 581-14 alinéa 2 du code de l'environnement qui permet la création de règlements locaux de publicité plus restrictifs que le règlement national de publicité. La législation et la réglementation relatives à ce secteur sont suffisamment denses, complexes et contraignantes pour ne pas avoir à leur superposer, en sus d'un règlement national de publicité, des règlements locaux de publicités plus restrictifs. Cette accumulation de textes nuit à la lisibilité, à la clarté et à la compréhension de la norme, si ce n'est aussi à son intelligibilité, et pèse sur les différents professionnels de la publicité et des enseignes. Aussi il apparaîtrait opportun de ne pas maintenir cette possibilité de création de règlements locaux de publicité. Enfin il attire son attention sur le fait qu'il lui apparaîtrait nécessaire de remplacer la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article L. 581-18 du code de l'environnement par une simple déclaration préalable, afin de faciliter et d'accélérer les installations d'enseignes. Il lui demande en conséquence quelle est la position du Gouvernement sur ces différentes questions et si des mesures de simplifications sont envisagées.
Réponse publiée le 12 juillet 2016
La règlementation de la publicité est effectivement particulièrement complexe parce que précise, et peut ainsi présenter certaines difficultés d'interprétation. C'est pourquoi un guide pratique assez important a été réalisé suite à la réforme de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. La réglementation en matière de publicité répond cependant clairement à des attentes de la société en termes de qualité du cadre de vie et de préservation des paysages et est ainsi garante de l'attractivité touristique de nos territoires. Les nombreuses réactions lors de la consultation du public ont conduit le ministère chargé de l'environnement, en accord avec le ministère chargé de l'économie, à retirer les dispositions qui n'étaient pas strictement l'application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le décret publié le 29 mai dernier porte donc uniquement sur la publicité dans l'emprise des équipements sportifs. Parmi les dispositions initialement envisagées, certaines visaient à corriger des erreurs matérielles ou de cohérence, qu'il s'agisse de la publicité sur le mobilier urbain, du calcul de la surface de l'enseigne sur façade commerciale ou de la réglementation en matière de luminance notamment. De nombreux parlementaires et professionnels du secteur ont souhaité que ces questions soient à nouveau examinées. Il a donc été demandé aux services du ministère chargé de l'environnement de les mettre à l'étude dans le cadre d'une concertation renforcée avec tous les acteurs concernés.
Auteur : M. Charles de La Verpillière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Environnement, énergie et mer
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2015
Réponse publiée le 12 juillet 2016