Question écrite n° 84879 :
agents territoriaux

14e Législature
Question signalée le 3 novembre 2015

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la disparité entre agents titulaires de la fonction publique territoriale et agents non titulaires travaillant pour la même collectivité quant à la reprise des fonctions après un congé de maladie. En effet, les agents titulaires peuvent bénéficier, au terme de 6 mois consécutifs de maladie, d'un temps partiel thérapeutique de 3 mois renouvelables dans la limite d'un an maximum pour la même affection, sur décision médicale après avis d'un expert, voire d'un éventuel reclassement sur un poste adapté. Ils n'ont ensuite que la possibilité de travailler à temps complet ou à temps partiel avec réduction du traitement ou bénéficier d'un arrêt de travail dans la limite des droits statutaires réglementaires. Il est à noter que l'invalidité équivaut à une retraite définitive, non révisable et entraîne la radiation de la collectivité. En revanche les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'issue d'un arrêt de travail, même de quelques jours, d'un temps partiel thérapeutique prescrit par leur médecin traitant dont la durée est laissée à l'appréciation de la CPAM. De plus une mise en invalidité de 1ère catégorie permet d'exercer une activité professionnelle réduite, de bénéficier et de la pension et d'un salaire, révisable à l'âge légal de la retraite. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre afin de remédier à cette inégalité.

Réponse publiée le 8 décembre 2015

Les modalités de prise en compte de l’invalidité diffèrent selon que les agents publics reconnus inaptes à la poursuite de leur activité professionnelle sont agents non titulaires ou agents titulaires, car ils dépendent pour la protection sociale de régimes différents, celui du régime général d’assurance vieillesse pour les agents non titulaires, et celui de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale. A l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie, l’agent non titulaire bénéficie des dispositions des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Il peut reprendre le travail à temps partiel pour des raisons thérapeutiques. L’agent perçoit alors la rémunération correspondant à la durée de travail accomplie, versée par l’employeur territorial, et qui est complétée par les indemnités journalières, dans la limite du plein traitement. Par ailleurs, l’agent non titulaire qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve, en l’absence de temps de service suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, est licencié si l’incapacité de travail est permanente. De même, l’agent définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle est également licencié en application des articles 11 et 13 du décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La situation du fonctionnaire est différente. En application des articles 17 et 37 du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, l’agent titulaire qui ne peut reprendre son service à l’expiration de congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée doit être reclassé dans un autre emploi, mis en disponibilité ou, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme. La mise à la retraite pour invalidité ne peut intervenir qu’à certaines conditions. En effet, l’invalidité doit être dûment établie, le fonctionnaire concerné ne doit pas pouvoir être reclassé sur un autre poste et doit être dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer à exercer ses fonctions. L’impossibilité de continuer d’exercer les fonctions est appréciée par la commission de réforme. Le fonctionnaire mis en retraite pour invalidité perçoit sa pension de retraite, quel que soit son âge. Enfin, la mise en retraite pour invalidité du fonctionnaire n’interdit pas à celui-ci de reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé ou dans le secteur public en qualité d’agent non titulaire. Il est alors soumis aux règles relatives au cumul de pension et de revenus d’activité qui sont communes à tous les salariés. Par ailleurs, il peut reprendre, le cas échéant, son activité dans le secteur public en qualité de fonctionnaire. L’article 35 du décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL prévoit que le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée pour invalidité et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s’il existe une vacance. Dans ce cas, la pension et, le cas échéant, la rente d’invalidité sont supprimées à compter de la date d’effet de réintégration. La situation des agents non titulaires devrait bientôt évoluer. En effet, un projet de décret modifiant le décret du 15 février 1988 a été préparé. Il prévoit l’application aux agents non titulaires des principes généraux du droit relatifs à l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 novembre 2015

Dates :
Question publiée le 14 juillet 2015
Réponse publiée le 8 décembre 2015

partager