réglementation
Question de :
M. Alain Chrétien
Haute-Saône (1re circonscription) - Les Républicains
M. Alain Chrétien interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les dispositions de l'article 35 bis AA du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, relatif aux amortissements exceptionnels dégressifs sur les investissements productifs. L'article 35 bis AA dispose que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel dégressif à hauteur de 140 % sur les investissements productifs effectués jusqu'au 14 avril 2016 et qui relèvent des catégories prévues par l'article. Il souligne que l'article 35 bis AA exclut les investissements en matière de transport de marchandises. Or le matériel de transport routier approvisionne les entreprises et acheminent leur production. À ce titre, la jurisprudence fiscale ouvre la possibilité d'amortir les véhicules industriels. Il rappelle que la rentabilité de la filière des industries du transport, considérablement affaiblie par la crise économique (entre 2012 et 2014, les ventes de véhicules industriels neufs ont reculé de 21,3 %), est inférieure à 1 %. L'amortissement des véhicules industriels permettrait en outre aux entreprises de renouveler leur parc roulant, au profit de véhicules neufs aux normes Euro VI, qui émettent trois fois moins de polluants que les véhicules Euro III et Euro IV. Aussi, il demande au ministre de bien vouloir envisager d'inclure les matériels de transport de marchandises dans les dispositions de l'article 35 bis AA puisqu'il n'a pas été possible aux parlementaires de l'inclure par voie d'amendement.
Réponse publiée le 11 août 2015
Pour encourager l'investissement privé, le Gouvernement a annoncé le 8 avril 2015 une mesure de déduction exceptionnelle, introduite au Sénat dans le projet de loi relatif à la croissance, à l'activité et à l'égalité des chances économiques. Cette mesure cible l'investissement productif des entreprises pour moderniser leur outil de production et leur permettre d'être plus compétitives. A ce titre, elle ne concerne que certains des biens, limitativement énumérés, susceptibles de faire l'objet de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du code général des impôts, et non l'intégralité de ces biens. En particulier, la mesure vise expressément les matériels et outillages utilisés pour des opérations de fabrication et de transformation, sans y adjoindre les matériels utilisés pour des opérations de transport. Ces matériels de transport comprennent notamment les wagons, locomotives, navires, camions, remorques, semi-remorques et camionnettes ainsi que les matériels roulants assurant l'approvisionnement des machines ou l'évacuation des produits fabriqués ou transformés (cf. BOI-BIC-AMT-20-20-20-10-20120912 aux § 20 et 40). Ils ne sont pas par nature des éléments constitutifs d'un outil de production et ne sont donc pas éligibles. En revanche, il est rappelé que les investissements dans les chaînes de fabrication des matériels de transport peuvent bénéficier de ce dispositif.
Auteur : M. Alain Chrétien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2015
Réponse publiée le 11 août 2015