déclaration de travaux
Question de :
M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Les Républicains
M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les règles applicables au ravalement de façade. Le décret 2014-253 du 27 février 2014 a modifié l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Il prévoit que « les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement » doivent être précédés d'une déclaration préalable. En complément, l'article R. 421-17-1 du même code précise les circonstances dans lesquelles les travaux de ravalement peuvent tout de même être soumis à déclaration de travaux, notamment « dans une commune ou un périmètre d'une commune où le conseil municipal a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation ». Sur la base de ces textes apparaît la problématique de la portée des termes « modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment » : un changement de fenêtre ou de porte constitue-t-il une telle modification susceptible d'entraîner une déclaration de travaux ? De même, il convient de savoir dans quelle mesure un changement de teinte des façades entraîne une telle modification. Face à la difficulté de définir les termes d'« aspect extérieur du bâtiment » inscrits à l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, les services de conseil aux collectivités encouragent ces dernières à prendre les délibérations prévues à l'article R. 421-17-1, ce qui ôterait toute portée aux dispositions générales mais permettrait une meilleure sécurité juridique. Dans ces circonstances, il souhaite l'interroger sur la portée de l'expression « modifier l'aspect extérieur du bâtiment ».
Auteur : M. Frédéric Reiss
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère répondant : Cohésion des territoires
Date :
Question publiée le 14 juillet 2015
Date de clôture :
20 juin 2017
Fin de mandat