casier judiciaire
Question de :
M. Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (2e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Louis Christ attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles est transmis l'extrait de casier judiciaire n° 3 aux organismes publics étrangers. Il existe à l'heure actuelle une coopération judiciaire entre nombre de pays européens sur les échanges d'informations et notamment, sur les extraits de casier judiciaire n° 1 et 2. En revanche, aucun formulaire international n'est prévu pour simplifier la transmission de l'extrait de casier judiciaire n° 3, si bien que nos concitoyens, étudiants « Erasmus » ou autres personnels affectés à une administration d'État d'un pays européen, doivent avoir recours à un traducteur assermenté, pour produire ce document. Cette obligation vaut également pour la transmission de l'extrait du casier judiciaire n° 3, même s'il est vierge. Il lui demande si les pouvoirs publics français envisagent de mettre en oeuvre une procédure de simplification, pour la transmission de l'extrait de casier judiciaire n° 3 aux organismes publics étrangers.
Réponse publiée le 25 décembre 2012
L'article 777 du code de procédure pénale prévoit que le bulletin n° 3 ne peut être délivré qu'à la seule personne qu'il concerne. La loi prohibe sa transmission directe à une tierce personne. Il appartient au seul détenteur du document de décider de l'adresser à un organisme extérieur, public ou privé. Pour accélérer et faciliter la délivrance du bulletin n° 3, le service du casier judiciaire national met à la disposition des usagers un service Internet de demande de bulletin, accessible en France et à l'étranger. L'extrait est alors établi en moins de 24 heures et adressé par voie postale au demandeur. Ce dispositif est connu des usagers puisqu'au 30 avril 2012, 91 % des bulletins n° 3 délivrés ont été demandés par internet. En outre, il ressort de l'article 6 § 3 de la décision cadre 2009/315/JAI du Conseil en date du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, transposée en droit interne par la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines, qu'un ressortissant français peut désormais s'adresser au service du casier judiciaire d'un des 26 autres États de l'Union européenne pour obtenir son bulletin n° 3. Outre la rapidité de cette délivrance grâce au réseau informatique mis en place entre les casiers judiciaires des États partenaires, la décision cadre rappelle que ce dispositif doit faciliter la compréhension des informations transmises et leur traduction automatique. Le bulletin ainsi délivré comportera un certain nombre de données traduites dans la langue de l'État où la demande a été faite. Ce dispositif européen est entré en vigueur le 27 avril 2012.
Auteur : M. Jean-Louis Christ
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 25 décembre 2012