Question de : M. Sébastien Huyghe
Nord (5e circonscription) - Les Républicains

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les avantages fiscaux accordés aux prestataires de services et fournisseurs de biens établis en dehors du territoire français, relativement à la construction ou la rénovation de bâtiments agricoles. En effet, dans les zones frontalières du Nord de la France, c'est la chambre d'agriculture qui fournit aux agriculteurs la liste des entreprises aptes à construire des charpentes pour bâtiments agricoles. Sur cette liste figure un certain nombre d'entreprises belges qui, en vertu de l'article 238 du code général des impôts et d'un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA instauré dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) existant depuis 2014, sont exonérées de TVA. Au contraire, les entreprises françaises y sont soumises, même si elle peut être récupérée a posteriori. Il va sans dire que les agriculteurs se tournent naturellement vers les entreprises qui pratiquent les tarifs les plus avantageux et leur permettent de ne pas subir de décalage de trésorerie lié à la récupération de la TVA, d'où le fleurissement de ce secteur en Belgique. Une telle distorsion au profit des entreprises belges n'est pas admissible, d'autant qu'elle est financée par le contribuable français et alimentée par les subventions dédiées à la modernisation de la filière agricole de notre pays. Il l'interroge donc sur les intentions du Gouvernement visant à pallier les effets pervers de ce dispositif.

Réponse publiée le 5 avril 2016

La TVA est une taxe qui pèse sur la consommation finale de biens et de services dont les règles de territorialité sont fixées par les dispositions de la directive no 2006/112/UE relative au système de la TVA, de telle sorte que la recette fiscale correspondante soit attribuée à l'Etat membre dans lequel intervient cette consommation. Ainsi, les prestations de services concourant à la construction ou à la rénovation de charpentes de bâtiments agricoles sont soumises à la TVA française lorsque ces immeubles y sont situés en application du 2° de l'article 259 A du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit interne les dispositions de l'article 47 de la directive TVA no 2006/112/CE du 28 novembre 2006. En ce qui concerne le redevable de la taxe, les dispositions du 1 de l'article 283 du CGI prévoient que pour les prestations ou livraisons de biens effectuées par un assujetti établi hors de France (situation des entreprises belges), c'est au preneur assujetti à la TVA de la prestation ou au bénéficiaire de la livraison de l'acquitter. Ce mécanisme d'inversion du redevable est en vigueur depuis 2006. Il a été mis en place pour lutter contre le comportement frauduleux qui consiste, pour l'entreprise étrangère, à ne pas verser au Trésor la TVA qu'elle a facturée à son client (entreprise française), alors même que ce dernier en opère légalement la déduction. Il ne découle donc pas du mécanisme de l'auto-liquidation de la TVA mis en place par le nouvel article 283.2 nonies du CGI entré en vigueur le 1er janvier 2014 qui ne concerne que le domaine de la sous-traitance de travaux immobiliers.

Données clés

Auteur : M. Sébastien Huyghe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 4 août 2015
Réponse publiée le 5 avril 2016

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