revendications
Question de :
Mme Martine Faure
Gironde (12e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Martine Faure attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les dernières revendications que lui a adressées la FNACA et plus précisément, sur l'évolution du rapport constant déterminant l'évolution des pensions militaires. Les membres de la FNACA ont de nouveau exprimé un certain nombre de sujets sur lesquels leur attente est vive. Ainsi ils expriment le souhait d'une extension de l'aide sociale, de l'augmentation du point d'indice pour les pensions militaires, du bénéfice de campagnes, de l'indemnisation des essais nucléaires français, du maintien d'une demi-part fiscale à l'âge de 75 ans pour les titulaires de la carte du combattant, du rétablissement de l'exonération du paiement de la taxe de séjour en direction des pensionnés militaires d'invalidité séjournant dans les stations thermales, du maintien des ONAC dans chaque département et du maintien des droits acquis. Force est de constater que le budget des anciens combattants est chaque année en diminution, alors que son maintien d'une année sur l'autre permettrait rapidement d'apurer le contentieux et les revendications du monde combattant. La sanctuarisation du budget permettrait notamment d'envisager l'attribution de la carte à tous les combattants ayant servi en opération extérieure quelle que soit l'unité combattante à laquelle ils appartenaient. De plus, l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui précise que la valeur du point de pension militaire d'invalidité révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, devrait être corrigé. En effet, cet indice est la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité et il apparaît que ce rapport constant a pris du retard depuis dix ans entraînant une perte du pouvoir d'achat des pensionnés et de la retraite du combattant de près de 7 %. De telles mesures traduiraient une réelle volonté de justice, d'équité et de reconnaissance envers ceux qui ont été appelés, à un moment donné, à servir et à défendre les intérêts de la France dans des conflits armés. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions de son ministère afin de répondre à cette sujétion.
Réponse publiée le 13 octobre 2015
Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire tient tout d'abord à rappeler que la FNACA, comme toutes les associations du monde combattant, est un interlocuteur régulier du ministère. La FNACA a d'ailleurs été reçue par le Président de la République le 24 juin dernier. Concernant l'évolution du point de pension militaire d'invalidité (PMI), il convient de préciser que depuis la modification de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui a porté réforme du rapport constant, la valeur du point de PMI est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est donc aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à plus de 20 reprises pour atteindre la valeur de 13,97 euros au 1er avril 2014, conformément à l'arrêté du 28 novembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2014. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. Cependant, le secrétaire d'État s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. Par ailleurs, la refonte de la politique sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'Office. Conformément aux engagements du secrétaire d'État un groupe de travail a été constitué en vue de finaliser cette refonte de la politique sociale, à travers la commission « Mémoire et solidarité » de l'Office qui s'est réunie le 17 mars. Cette refonte a été adoptée par le conseil d'administration du 27 mars 2015. C'est dans ce contexte qu'un régime transitoire a été mis en place pour l'année 2015 concernant l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants. Ce dernier permettra aux conjoints survivants de continuer de bénéficier des aides de l'ONAC-VG pour atteindre un revenu mensuel égal à 987 euros. A terme, la situation de chaque ayant cause sera réétudiée au regard de différents critères de fragilité et non plus au vu de leurs seuls revenus. De même, l'aide apportée ne sera plus différentielle mais adaptée à chaque situation étudiée isolément. Cet examen individualisé des dossiers permettra d'apporter une aide plus significative aux conjoints survivants, aux anciens combattants les plus démunis, les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu'aux autres ressortissants en situation de précarité. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. En effet, il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées en vertu du droit actuel. Pour autant, comme il l'a déclaré au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d'État est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Le secrétaire d'État tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'un groupe de travail s'est réuni le 11 mai 2015 pour conduire cette réflexion, et qu'il ne manquera pas de l'informer des suites de ces travaux lors des débats parlementaires. Par ailleurs, le Gouvernement suit avec la plus grande attention le dossier relatif aux conséquences sanitaires des essais nucléaires français et a, notamment, décidé l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les vingt-et-une maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours de périodes déterminées, dans l'une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui, conformément à l'article 13 du décret susmentionné, définit la méthode qu'il retient pour formuler ses décisions en matière d'indemnisation. Cette méthode s'appuie sur celle recommandée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ainsi que sur l'ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le comité examine les demandes d'indemnisation se rapportant aux seules maladies listées en annexe du décret du 15 septembre 2014. Le CIVEN instruit au cas par cas les dossiers de demande d'indemnisation. En effet, il ne saurait y avoir une automaticité de la réparation, contraire au droit de la responsabilité. Si les conditions de l'indemnisation sont réunies, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le CIVEN au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation, et inséré dans la loi du 5 janvier 2010 des dispositions relatives à la composition de cet organisme, aux modalités de désignation de ses membres et d'exercice de leur mandat, propres à garantir son indépendance. Par conséquent, il n'appartient plus au ministre de la défense de décider d'attribuer ou non des indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. Dorénavant, le CIVEN, qui n'a à recevoir d'instruction de la part d'aucune autorité dans l'exercice de ses attributions, statuera lui-même sur les demandes. A cet égard, il convient de préciser que depuis la publication du décret du 24 février 2015 portant nomination des nouveaux membres, le président du CIVEN est désormais seul compétent pour signer les décisions d'octroi ou de refus d'indemnisation. D'autre part, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Cette mesure est destinée à compenser la faiblesse des retraites versées et procure indirectement un supplément de ressources aux anciens combattants ou à leurs conjoints survivants. Par ailleurs, les dispositions de l'article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ont eu pour conséquence de modifier le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, l'article L. 2333-32 de ce code, dans sa version antérieure, prévoyait qu'étaient exemptés de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre, ainsi que les personnes exclusivement attachées aux malades. Désormais, les exemptions de la taxe de séjour concernent, en application de l'article L. 2333-31 du CGCT, entré en vigueur le 1er janvier 2015, les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Cependant, le secrétaire d'Etat tient à rappeler que les anciens combattants qui suivent une cure thermale au titre de l'article L. 115 du CPMIVG, bénéficient d'une prise en charge de l'ensemble de leurs frais générés à cette occasion. Cet article dispose en effet que : « l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ». Ainsi, les frais de soins, les frais de transport (sur la base du moyen de transport le plus économique), de même que les frais d'hébergement (à hauteur de 5 fois le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement versée par les caisses primaires d'assurance maladie à leurs assurés sociaux, soit 750,05 euros) sont intégralement pris en charge, sans qu'il soit tenu compte des ressources du bénéficiaire. Enfin, il est à noter que le thermalisme ne constitue pas un traitement en premier ressort des infirmités pour lesquelles les anciens combattants sont pensionnés, mais un traitement complémentaire à d'autres thérapeutiques prises en charge à titre essentiel au titre de l'article L.115 du CPMIVG, telle la kinésithérapie. Pour ce qui concerne le maintien de l'implantation locale de l'ONAC-VG, cet établissement public, au titre de sa mission d'opérateur de la politique de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur du monde combattant, dispose d'un maillage territorial composé de 102 services départementaux, 2 services en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et 3 services en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ces services de proximité animent un vaste ensemble de partenaires associatifs et institutionnels oeuvrant dans les domaines de la mémoire, de la solidarité, de la reconnaissance et de la réparation. La réforme de l'administration au service des anciens combattants engagée ces dernières années a eu pour effet d'étendre les missions des services de l'ONAC-VG, avec, notamment, en 2010, la reprise d'une partie des missions anciennement dévolues à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. En outre, le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) a décidé, le 17 juillet 2013, de conforter le rôle de service de proximité de l'établissement public en élargissant son action aux anciens membres des forces supplétives, à leurs ayants cause et aux rapatriés. Parallèlement, l'Office a mis en oeuvre des mesures visant à simplifier et à dématérialiser les procédures concernant notamment l'attribution des cartes et titres, et à mutualiser certaines tâches administratives afin de permettre aux agents de recentrer leur action sur les missions de proximité. La rationalisation des méthodes de travail et la modernisation des outils à la disposition des services de l'Office vont se poursuivre dans l'avenir afin de renforcer encore davantage la capacité de l'établissement public à répondre aux attentes légitimes du monde combattant. A cet effet, la loi de finances (LFI) pour 2015 a porté le montant de la subvention de l'établissement public à 57,7 millions d'euros pour le présent exercice. Par ailleurs, le montant de ses crédits d'action sociale a été relevé à hauteur de 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la LFI pour 2014. Le réseau de l'ONAC-VG emploie aujourd'hui près de 530 équivalents temps plein (dont 62 en Afrique du Nord) qui oeuvrent au profit de 3 millions de ressortissants. Il constitue un outil exceptionnel au service du monde combattant. Le budget triennal 2015-2017 consolide le maillage territorial de l'ONAC-VG en confortant l'existence et les effectifs de ce réseau. Cet élément illustre la constante attention du secrétaire d'État pour qui le maintien de l'implantation départementale de l'ONAC-VG et la préservation des missions de l'établissement public constituent une priorité réaffirmée à plusieurs reprises. Enfin, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 généralise, à compter du 1er octobre 2015, le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d'opération pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n'ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d'OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cette mesure contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l'égard des combattants de la 4e génération du feu et à renforcer le lien armée-nation.
Auteur : Mme Martine Faure
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 4 août 2015
Réponse publiée le 13 octobre 2015