Question de : M. Alain Marty
Moselle (4e circonscription) - Les Républicains

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la réforme des retraites anticipées pour longue carrière. Cette réforme avait pour objectif de faciliter l'ouverture du droit à la retraite anticipée dès l'âge de 60 ans en élargissant le nombre et la nature des trimestres réputés cotisés qui interviennent dans la condition d'ouverture du droit à retraite anticipée et en assouplissant les conditions d'accès à cette retraite anticipée avant 60 ans. Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse n'apporte que peu de précisions quant aux trimestres désormais pris en compte pour le calcul de la retraite. À la lecture de ce texte, on constate que désormais deux trimestres seulement, par période de chômage indemnisé, seront pris en compte en plus des trimestres réputés cotisés et déjà reconnus, pour partir en retraite anticipée avant 60 ans et ce, même lorsque la durée de chômage indemnisé a été d'une durée supérieure. À titre d'exemple, pour une personne, ayant eu plusieurs accidents de parcours professionnel, un de six mois de chômage indemnisé et l'autre de trois ans, deux trimestres seront comptabilisés pour chaque période. Or durant toute la période de chômage indemnisé, qu'il s'agisse de six mois ou de trois ans, les prélèvements sociaux type CSG et CRDS demeurent, il y a donc contribution solidaire à l'équilibre budgétaire national. Ne pas prendre en compte la durée totale des trimestres de chômage indemnisé risque d'entraîner une discrimination des personnes concernées. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement compte éclaircir ces dispositions, notamment pour faciliter la compréhension des juristes, mais aussi des agents des services de retraites, le but étant de rendre cohérent et équitable le calcul des trimestres par période de chômage pris en compte pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue.

Réponse publiée le 12 mars 2013

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse prévoit l'ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Dans le cadre de l'ancien dispositif, il fallait avoir commencé à travailler avant 18 ans et justifier d'une durée de cotisations supérieure de deux ans à la durée requise de sa génération. A l'inverse, pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, le droit à la retraite était repoussé à 62 ans, soit une durée de cotisations pouvant atteindre 44 ans. Cette situation a donc été prise en considération et la mise en oeuvre du nouveau dispositif intervient pour les départs à la retraite à compter du 1er novembre 2012. Ces assouplissements ont concerné également les assurés relevant du dispositif antérieur de départ anticipé pour carrière longue : ainsi, non seulement l'élargissement des trimestres réputés cotisés leur est applicable, mais aussi la durée d'assurance requise a été réduite, pour éviter les effets de seuil. Cet élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a donc nettement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré. Toutefois, les validations de trimestres prises en charge par la solidarité nationale (par l'intermédiaire du Fonds de solidarité vieillesse) ne donnent pas lieu à versement de cotisations par l'assuré. Elles ne peuvent donc qu'être réputées cotisées, par dérogation au droit commun de l'assurance vieillesse, et dans la limite de 12 trimestres. Le fait que les revenus de remplacement soient partiellement soumis à CSG et CRDS est à cet égard sans incidence. Enfin, comme indiqué dans la feuille de route adoptée à l'issue de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, une phase de concertation avec les partenaires sociaux, à partir du printemps 2013, aura lieu sur les orientations à retenir pour l'avenir de notre système de retraite. Elle portera notamment sur les instruments mobilisés pour atteindre l'objectif d'équité, qui constitue l'un des enjeux essentiels de notre système de retraite par répartition.

Données clés

Auteur : M. Alain Marty

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 30 octobre 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013

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