Question de : M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et notamment sur l'application des dispositions entourant les négociations entre producteurs et distributeurs. Il semblerait que certaines dispositions ne la loi ne soient pas pleinement appliquées dans le secteur agricole et notamment dans la filière laitière. Les dispositions en question sont celles qui prévoient que les négociations commerciales sont désormais basées sur les tarifs du fournisseur et sur les conditions générales de vente du fournisseur. Aussi, il lui demande s'il entend renforcer les contrôles de l'application de la loi consommation par les services compétents, en particulier dans la filière laitière, et s'il entend rendre obligatoire la publication des sanctions.

Réponse publiée le 17 novembre 2015

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation comporte plusieurs dispositions concernant les relations commerciales, avec comme objectif de rééquilibrer ces relations et de réaffirmer les principes existants du code de commerce à ce sujet. Avant la loi relative à la consommation, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a mis en place la négociabilité des conditions de vente et supprimé l'interdiction de discrimination commerciale. Il est ainsi offert aux fournisseurs la possibilité de moduler leurs tarifs en fonction de leurs clients. Toutefois, cette liberté tarifaire ne fait pas obstacle à l'application du droit de la concurrence, national et communautaire, et le principe du formalisme de la négociation commerciale est maintenu. Ainsi, les différentes étapes de la négociation doivent apparaître clairement dans la convention et les conditions négociées ne doivent pas soumettre l'un des partenaires commerciaux à des clauses ou à des pratiques abusives. Des interprétations différentes de ces dispositions ayant conduit à la persistance de pratiques illicites, la loi relative à la consommation est venue les préciser. L'article L. 441-6 du code de commerce dispose ainsi désormais que les conditions générales de ventes (CGV) sont le socle « unique » de la négociation commerciale. L'article L. 441-7 précise que la convention doit rappeler le barème de prix du fournisseur, préalablement communiqué par ses CGV. En outre, l'article L. 442-6 rappelle que le fait, pour un professionnel, de ne pas respecter le prix convenu au contrat engage sa responsabilité. Enfin, les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois et portant sur la vente de certains produits, dont le lait et les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait, doivent obligatoirement prévoir une clause de renégociation du prix convenu en cas de fortes variations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Il convient de souligner qu'il s'agit d'une obligation de renégocier et non d'une obligation de réviser le prix convenu. Afin d'assurer une meilleure application de la loi, les moyens d'action des agents chargés de veiller au respect de ces dispositions ont été renforcés, tant au stade de l'enquête qu'à celui de la mise en oeuvre des sanctions. Au stade de l'enquête, les agents peuvent désormais accéder aux locaux mixtes (professionnel et à usage d'habitation), aux logiciels et aux données stockées. En matière de sanctions, leurs pouvoirs ont été diversifiés et renforcés, avec la possibilité d'utiliser l'injonction administrative pour enjoindre les professionnels à se conformer à la loi et, le cas échéant, celle d'utiliser l'amende administrative pour un traitement rapide des infractions. Les contrôles sont confiés aux agents de la « brigade LME » au sein des pôles C des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, qui se composent d'environ 120 enquêteurs. Ces agents sont chargés de l'ensemble du contrôle des pratiques restrictives de concurrence. Enfin, la loi relative à la consommation prévoit la possibilité de prononcer, comme peine accessoire, la publication des décisions administratives. Cette publication doit rester une simple possibilité pour offrir une gradation des sanctions et ne pas risquer de mettre au même niveau, aux yeux du public, des infractions minimes et des fautes importantes, ce qui ferait perdre de sa lisibilité et de sa pertinence au dispositif.

Données clés

Auteur : M. François Sauvadet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 25 août 2015
Réponse publiée le 17 novembre 2015

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