Question de : Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit

Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le rapport concernant la masse salariale de l'État, des hôpitaux et des collectivités territoriales, publié par la Cour des comptes le 9 septembre 2015. Dans ce rapport, la Cour des comptes s'alarme du coût des fonctionnaires sur le budget de l'État, qui s'élève à 278 milliards d'euros en 2014. Elle note notamment que « la masse salariale de l'État a () été quasiment stabilisée de 2011 à 2013, puis elle est repartie à la hausse en 2014 du fait de la fin des économies liées à la baisse des effectifs » de fonctionnaires. En tout, 13 % de la richesse nationale est dépensée chaque année dans le traitement des fonctionnaires, nationaux, hospitaliers ou territoriaux. Or, selon Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, « les agents du secteur public travailleraient en moyenne une centaine d'heures de moins par an que ceux du secteur privé. Seule la fonction publique territoriale aurait une durée moyenne inférieure à la durée légale, mais cette moyenne masque d'importantes disparités ». Ce constat avait déjà été fait en 2011 par l'OCDE, qui observait que « la durée moyenne du travail dans la fonction publique (place) la France parmi les pays dont la moyenne d'heures travaillées dans le secteur public est la plus faible ». Les fonctionnaires territoriaux travailleraient moins de 35 heures par semaine, et certains fonctionnaires d'État n'effectuent que 80 % des heures en étant payés comme s'ils en faisaient 85,7 %. Parallèlement, la Cour des comptes ajoute qu' « une diminution du nombre d'agents de 10 000 engendre une économie pérenne d'environ 300 millions d'euros sur un an pour l'État ». Par conséquent, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour rétablir le temps de travail des fonctionnaires au niveau de la durée légale, ce qui permettrait de réduire leurs effectifs et le poids de leur masse salariale sur le budget de l'État, des établissements hospitaliers et des collectivités territoriales.

Réponse publiée le 16 août 2016

La ministre de la fonction publique a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la durée de travail des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, et aux conditions de rémunération du travail à temps partiel des fonctionnaires de l'Etat. La durée des congés annuels des agents publics hors enseignants (décrets no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, no 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, et no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière) est identique à celle des salariés qui ont droit à cinq semaines par an, sauf dispositions plus favorables prévues par convention collective (article L. 3141-3 du code du travail). L'acquisition des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail est par ailleurs liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail attribués en compensation d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, est déterminé, dans les secteurs public et privé, en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail. S'agissant des dérogations existantes dans la fonction publique territoriale, elles résultent de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes duquel « l+es régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ». En l'absence de modification de cette disposition législative,  il revient à chaque collectivité territoriale concernée par un régime dérogatoire de décider de faire évoluer son cadre de gestion du temps de travail. C'est d'ailleurs ce qu'ont commencé à faire certaines collectivités. Enfin, le Premier ministre a confié à M. Philippe Laurent, président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la mission de dresser un bilan du temps de travail dans la fonction publique. Son rapport, qui a été remis à la ministre de la fonction publique le 26 mai dernier, dresse un état des lieux précis et nuancé du temps de travail des fonctionnaires. Il précise que ceux-ci travaillent dans le respect des 1607 heures par an, les temps de travail inférieurs découlant essentiellement des dispositions de compensaion dues aux fonctionnaires dont les missions comportent de lourdes sujétions. En effet,  les fonctionnaires travaillent davantage la nuit et le week-end que les salariés du privé. A la suite de la remise de ce rapport, la ministre de la fonction publique va engager dans les semaines à venir une consultation avec les organisations syndicales d'une part, et les employeurs d'autre part pour examiner les préconisations proposées. S'agissant du temps partiel, son régime est fixé par les articles 37 à 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aux termes de ces dispositions, les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. Leur rémunération correspond alors à une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités. Elle est calculée au prorata de la durée effective de service lorsque la quotité est de 50 %, 60 % ou 70 %. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités. Il s'agit d'une incitation financière au profit de ces quotités, qui impliquent une plus grande présence de l'agent sur son poste de travail tout en encourageant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Données clés

Auteur : Mme Véronique Besse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Fonction publique

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2015
Réponse publiée le 16 août 2016

partager