champ d'application
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Les Républicains
M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la décision de le Cour de justice de l'Union européenne qui considère que la France ne peut pas soumettre à l'impôt sur les sociétés 5 % des dividendes versés par une filiale européenne à sa société-mère française alors que pour la même opération réalisée au sein d'un groupe fiscal intégré en France, une société-mère est entièrement exonérée. Il souhaite connaître la réponse que le Gouvernement va apporter aux juges qui estiment que cette différenciation est contraire à la liberté d'établissement garantie par le droit européen, et quelle solution va être retenue : remettre en cause l'exonération dont bénéficient les sociétés mères françaises d'un groupe fiscal intégré ou faire bénéficier les dividendes versés par les filiales européennes d'une exonération totale.
Réponse publiée le 14 juin 2016
Selon les dispositions législatives en vigueur jusqu'en 2015, les dividendes perçus par les entreprises françaises sont imposés différemment selon qu'ils sont versés entre sociétés membres d'un même groupe d'intégration fiscale ou non. En effet, les dividendes perçus par une société mère qui détient au moins 5 % de la filiale sont exonérés, sous réserve de la réintégration dans le résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant des dividendes exonérés. Lorsque la société mère et la filiale distributrice appartiennent à un même groupe fiscal, cette quote-part pour frais et charges est neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe et les dividendes sont donc totalement exonérés. Par un arrêt rendu le 2 septembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que cette neutralisation était contraire au principe de liberté d'établissement. En effet, la neutralisation ne peut bénéficier qu'à des distributions opérées par des sociétés résidentes, les sociétés situées dans l'Union européenne (UE) ne pouvant pas être membres d'un groupe fiscal français, et exclut donc les dividendes distribués par des filiales européennes. L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 met le droit français en conformité avec le droit européen pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Cet article supprime la neutralisation de la quote-part pour frais et charges attachée aux dividendes au sein des groupes fiscaux et corrélativement, afin d'atténuer les effets de cette mesure, abaisse le taux de cette quote-part à 1 % pour les dividendes versés au sein d'un même groupe et pour ceux perçus de filiales établies dans l'UE ou l'Espace économique européen qui, si elles avaient été établies en France, auraient rempli les conditions pour être membres d'un groupe fiscal. Cette disposition permet de mettre le droit français en conformité avec le droit européen en limitant les conséquences budgétaires de cette mise en conformité.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2015
Réponse publiée le 14 juin 2016