divorce
Question de :
Mme Pascale Crozon
Rhône (6e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Pascale Crozon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de mise en œuvre de la révision, de la suspension ou de la suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 sur le divorce. Cette révision du droit sur les procédures de divorce a créé une situation d'iniquité entre les divorcés d'avant l'année 2000 et ceux ayant rompu les liens du mariage à compter de cette date. Condamnés au versement d'une rente viagère sous forme de prestation compensatoire, ces divorcés, qui sont souvent âgés et remariés, éprouvent des difficultés à obtenir une révision ou une suppression de cette rente. De plus, cette rente est en quelque sorte « transmissible », car elle continue d'avoir des effets après le décès via un prélèvement sur la succession puisque la conversion en capital de cette rente sera prélevée sur l'héritage des personnes intéressées. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourront être prises par le Gouvernement pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 30 juillet 2013
Les conditions de révision des prestations compensatoires versées sous forme de rente ont été profondément assouplies par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. Enfin, le sort de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère au décès du débiteur a été également modifié par la loi du 26 mai 2004 susvisée. Celle-ci a en effet mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé. Désormais, ces héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Ces dispositions assurent l'équilibre entre les intérêts du créancier et les intérêts des héritiers.
Auteur : Mme Pascale Crozon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 30 juillet 2013