Question de : M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Les Républicains

M. Georges Ginesta attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur le travail effectué par le Centre national d'accès aux origines personnelles (CNAOP). Depuis sa création en 2002, le CNAOP a sans doute traité des milliers de demandes. Après dix ans de fonctionnement, il est important de faire un point précis de son action. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre exact de dossiers déposés. Parmi ceux-ci, il lui demande aussi de lui spécifier le nombre de dossiers menés à leur terme en distinguant, ceux qui ont été provisoirement clos, soit par manque d'informations, soit par refus de la mère (ou éventuellement du père, préciser la répartition) de dévoiler le secret sur son identité, du nombre de ceux qui ont effectivement mené à la levée de l'anonymat du ou des géniteurs. Il lui demande de lui préciser, lorsqu'il y a refus du géniteur, le nombre de ceux qui s'accompagnent d'une décision écrite de renouveler le secret avec indication qu'il ne saurait être levé même après le décès de la mère (ou du père) retrouvée. Il lui demande aussi de lui indiquer le temps moyen consacré aux recherches depuis l'ouverture du dossier jusqu'à sa clôture définitive.

Réponse publiée le 9 avril 2013

Créé par la loi n° 2002-793 du 22 janvier 2002, le conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a pour mission de faciliter l'accès des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat à leurs origines personnelles et de les accompagner dans cette démarche. Le CNAOP qui est assisté d'un secrétariat général recherche, lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès aux origines personnelles, les parents de naissance afin de recueillir leur consentement à la levée du secret. Le secrétariat général peut s'appuyer, pour recueillir ce consentement, sur le réseau de ses correspondants départementaux. En effet, la loi du 22 janvier 2002, a prévu que le président du conseil général désigne, dans chaque département, au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le conseil et d'accompagner les femmes qui accouchent dans le secret. La recherche du parent de naissance et le recueil de son consentement à la levée du secret sont des missions à l'évidence délicates qui nécessitent temps, écoute, tact. Au 31 décembre 2012, le CNAOP avait enregistré depuis septembre 2002, 6097 demandes d'accès aux origines personnelles. 5553 avaient fait l'objet d'une clôture, soit 91,07 %. - 2399 dossiers étaient clôturés pour absence de renseignement permettant l'identification des parents de naissance, soit 43,2 % des dossiers clôturés. - 710 dossiers étaient clôturés pour refus du parent de naissance de lever le secret, soit 12,78 % des dossiers clôturés. Le logiciel d'activité du CNAOP ne permet pas actuellement de connaître précisément le nombre de parents de naissance contactés par le CNAOP, ayant exprimé leur refus que leur identité soit communiquée, y compris après leur décès. Toutefois, sans disposer de statistiques sur la question, les refus de lever le secret avec opposition de communiquer l'identité après le décès sont très nettement majoritaires, l'autorisation restant exceptionnelle. - 1781 dossiers étaient clôturés suite à la communication de l'identité des parents de naissance, soit 32,07 % des dossiers clôturés. La communication de l'identité des parents a résulté, pour 607 dossiers, de la levée de secret du parent de naissance concerné (10,93 % des dossiers clôturés), pour 567 dossiers, du décès du parent de naissance sans que celui-ci ait pu exprimer de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès aux origines personnelles (10,21 % des dossiers clôturés) et, pour 607 dossiers, de l'absence de demande de secret (10,93 %). Concernant les délais de traitement des dossiers, ceux-ci sont très variables suivant les situations. Ainsi la réponse est apportée très rapidement au demandeur, notamment lorsqu'il apparaît dans le dossier que le secret n'a pas été demandé ou lorsque la mère est décédée, le conseil étant alors autorisé, en application de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et de familles issu de la loi précitée, à communiquer l'identité de cette dernière. Le délai consacré aux recherches est conditionné en grande partie au délai de réponse des services et organismes que le CNAOP sollicite en application des articles L. 147-5, L. 147-8, L. 147-9, aux fins de localisation du parent de naissance (établissements de santé, services départementaux, organismes d'adoption, services de l'état civil, parquet, organismes de sécurité sociale, archives, ...).

Données clés

Auteur : M. Georges Ginesta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Famille

Ministère répondant : Famille

Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 9 avril 2013

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