contractuels
Question de :
M. Alain Rodet
Haute-Vienne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de transformation des contrats de certains agents non titulaires en CDI. L'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique prévoit la transformation de plein droit du contrat à durée déterminée des agents non titulaires remplissant certaines conditions d'ancienneté de services en contrat à durée indéterminée à la date du 13 mars 2012. Cette transformation doit obligatoirement être proposée aux agents par la collectivité et s'effectue à temps de travail et missions inchangées. Toutefois, en ce qui concerne les agents recrutés pour un besoin occasionnel ou saisonnier, l'article 22 de la même loi précise que la collectivité pourra modifier les fonctions de l'agent de manière à l'affecter sur un emploi permanent dans la mesure où ces fonctions demeurent du même niveau de responsabilité que précédemment. Or l'affectation de ces personnels sur un poste permanent apparaît en totale contradiction avec le motif initial de leur recrutement répondant à un besoin temporaire. À titre d'exemple, les animateurs sportifs ou culturels qui interviennent dans des disciplines spécifiques quelques heures par mois et uniquement pendant les périodes scolaires doivent désormais être pérennisés sur l'ensemble de l'année civile, ce qui ne correspond pas à la périodicité de l'activité et représente donc un coût supplémentaire pour les collectivités. Par ailleurs, le renouvellement de ces recrutements répond à la demande des usagers qui reste toutefois évolutive dans le temps et ne relève pas de la précarisation de ces personnels car leur activité est par définition répartie entre plusieurs structures (collectivités, associations...). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer si les dispositions de la loi du 12 mars 2012 s'appliquent à cette catégorie de personnel et s'il est envisagé de préciser les modalités de recours à des agents répondant à ce type de besoins temporaires.
Réponse publiée le 30 avril 2013
Le dispositif d'accès à l'emploi titulaire et d'amélioration de l'emploi des agents non titulaires de la fonction publique prévu par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a principalement pour objet de résoudre les situations de précarité et d'éviter leur reconstitution. Dans ce cadre, il permet notamment la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée pour les agents employés depuis au moins six ans sur les huit dernières années. Cette transformation est de droit quel que soit le type d'emploi occupé par l'agent et la quotité de travail effectuée. Le législateur a en effet considéré que l'occupation d'un emploi sur une aussi longue période devait conduire à pérenniser la situation statutaire de l'agent, même si ce dernier n'avait occupé, par exemple, que des emplois saisonniers ou occasionnels. Toutefois, l'article 21 de cette même loi précise que, lorsque l'agent était recruté pour un besoin saisonnier ou occasionnel, l'autorité territoriale peut modifier les fonctions de l'agent de manière à l'affecter sur un emploi permanent. En effet, le droit commun, à l'occasion d'une « CDI-sation », ne permet pas de modifier les fonctions d'un agent puisque seuls les agents sur emplois permanents peuvent obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI). Une telle rigidité, en l'espèce, alors que les agents éligibles peuvent initialement occuper des emplois non permanents, aurait été inadaptée tant s'agissant de l'agent que l'employeur : en effet, faute de modification des fonctions de l'agent, un agent en CDI dont le contrat stipulerait qu'il est recruté pour occuper un emploi saisonnier devrait être licencié à la fin de la « saison ». La loi offre donc une certaine latitude à l'employeur, en liaison avec l'agent, pour définir les conditions d'exercice de nouvelles fonctions dans le cadre d'un CDI, dans la mesure où celles-ci sont de même niveau de responsabilité que précédemment.
Auteur : M. Alain Rodet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 30 avril 2013