Question de : M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'article 164 A du code général des impôts qui pose le principe suivant lequel les personnes ayant leur domicile fiscal hors de France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global imposable. L'instruction 5 B-1-12 du 13 janvier 2012, publiée le 24 janvier 2012, a cependant tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » de la CJCE du 14 février 1995 en permettant aux non-résidents « Schumacker », de faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global et des réductions et crédits d'impôts de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France. Le bénéfice de ce dispositif semble cependant réservé aux non-résidents domiciliés fiscalement sur le territoire d'un autre État membre de l'UE ou dans un État partie à l'espace économique européen. Dans ce cadre, il demande quelle est la situation des non-résidents domiciliés fiscalement sur le territoire d'un État autre que ceux précités (UE et EEE) qui réuniraient l'ensemble des autres conditions prévues par l'instruction fiscale précitée. Il souhaite savoir quels sont les fondements des différences de traitement ainsi créées entre les non-résidents Français selon l'État étranger où ils sont domiciliés fiscalement.

Réponse publiée le 16 avril 2013

En application des dispositions de l'article 197 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales, ce qui restreint la progressivité de l'impôt. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Le Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 (ancienne instruction administrative 5 B-1-12) a tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93 aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre Etat membre de l'UE, ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Le bénéfice de ces dispositions de la doctrine administrative ne peut pas être étendu aux non-résidents établis dans les Etats autres que ceux cités dès lors d'une part, que la transposition en doctrine fiscale des principes posés par l'arrêt « Schumacker » précité découle de l'obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes communautaires, tels qu'ils sont interprétés par la CJUE, et notamment le principe de la libre circulation des personnes et de liberté d'établissement au sein de l'UE et de l'EEE, principe communautaire qui ne trouve pas à s'appliquer pour les résidents des autres Etats avec lesquels la France n'a pas conclu d'accords équivalents et, d'autre part, cette jurisprudence est susceptible de s'appliquer à tous les Etats-membres, ce qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre Etat membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l'arrêt « Schumacker ». Or les Français qui résident dans d'autres Etats ne pourraient pas bénéficier d'une telle réciprocité. C'est donc à bon droit et dans le respect de l'égalité de traitement, que l'administration fiscale a pu se borner à tirer les conséquences de l'arrêt précité dès lors que les non-résidents établis dans les Etats autres que ceux de l'UE et de l'EEE sont placés dans une situation objectivement différente de celle des « non-résidents Schumacker.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Français de l'étranger

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 16 avril 2013

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