stationnement
Question de :
M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérald Darmanin interroge M. le ministre de l'intérieur sur les camps illégaux de gens du voyage ou de Roms. De nombreux cas d'occupation illégale de terrains privés par des gens du voyage ou des Roms ont été recensés ces dernières années. Dans certains de ces cas, les propriétaires ne peuvent ou ne souhaitent pas demander l'évacuation de leur terrain. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quels sont les moyens d'action dont dispose un maire pour faire évacuer un terrain privé devenu pollué voire insalubre.
Réponse publiée le 26 février 2013
La gestion du stationnement des gens du voyage, dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, est définie par la loi n° 2000-614 modifiée du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Ainsi, l'objectif général de ce texte est d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci tout aussi légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Cet équilibre doit reposer sur le respect par chacun de ses droits et devoirs. En effet, les gens du voyage, pour lesquels les conditions d'accueil doivent être satisfaisantes, doivent être respectueux des règles établies en la matière. De même, il appartient aux collectivités locales de réaliser les aires d'accueil, obligation légale formalisée dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, qui constitue le pivot du dispositif. Dans ce cadre juridique, en cas d'occupation illicite d'un terrain, les communes de moins de 5000 habitants, non inscrites au schéma départemental, ainsi que les collectivités locales inscrites et ayant rempli leurs obligations peuvent bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En effet, les articles 27 et 28 de cette loi ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 pour donner au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de mettre un terme à ces occupations. Le préfet prend cette décision à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Le délai d'exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Toutefois, cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques, ce qui peut être le cas pour un terrain devenu pollué ou insalubre. Cette procédure administrative se substitue alors à la procédure judiciaire. Elle vise à accélérer sensiblement la procédure d'expulsion des occupants illicites en respectant les garanties fondamentales, tant des propriétaires, que des gens du voyage. Le préfet ne peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles qu'à l'issue du délai fixé dans son arrêté de mise en demeure, sous réserve de l'exercice d'un recours suspensif devant le juge administratif par les occupants, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain, dans le délai précité. Le juge statue alors dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. L'action des pouvoirs publics contre les installations illicites de caravanes sur les terrains non aménagés est ainsi renforcée au profit des communes qui se sont acquittées de leurs obligations légales mais aussi des petites communes qui n'ont pas d'obligation d'accueil. L'évacuation des campements illicites de personnes qui ne peuvent pas être qualifiées de gens du voyage parce que leur habitat traditionnel n'est pas constitué de résidences mobiles, ne peut être opérée qu'avec l'intervention du juge. Le cadre d'action de l'Etat a été rappelé aux préfets par la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à « l'anticipation et l'accompagnement des opérations d'évacuation de campements illicites », précisant l'ensemble des précautions à mettre en oeuvre, ainsi que le dispositif de coordination des acteurs locaux. Cette circulaire indique que même si les opérations d'évacuation de campements illicites sont pleinement légitimes, dès lors qu'elles interviennent en application d'une décision de justice ou pour mettre fin à une situation de danger ou de risque sanitaire immédiat, il revient également à l'Etat et à ses partenaires, notamment les collectivités territoriales, et en lien avec les associations, d'apporter une réponse globale, circonstanciée, adaptée à la situation des personnes et des familles concernées. C'est une question d'humanité et de respect des principes fondateurs de la République qui appellent à traiter de façon égale et digne toute personne en situation de difficulté sociale. La circulaire du 26 août dernier constitue un cadre interministériel de référence pour la préparation et l'accompagnement des opérations d'évacuation. Elle met notamment en avant les notions d'anticipation et d'individualisation des solutions pour qu'un travail coopératif soit engagé le plus en amont possible. Les préfets doivent désormais, dès l'installation d'un campement, établir un diagnostic en matière de santé, d'emploi, de scolarisation des enfants. Ils doivent également prévoir l'hébergement d'urgence, avant de procéder au démantèlement d'une installation illégale.
Auteur : M. Gérald Darmanin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2012
Réponse publiée le 26 février 2013