salariés agricoles
Publication de la réponse au Journal Officiel du 7 juin 2016, page 5033
Question de :
M. Guillaume Chevrollier
Mayenne (2e circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessaire adaptation de la généralisation de la complémentaire santé à l'agriculture. En effet, à partir du 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur domaine d'activité, devront faire bénéficier leur personnel d'une complémentaire santé obligatoire. Or en agriculture, activité par nature saisonnière, 80 % des contrats sont des contrats de moins de 3 mois. C'est pourquoi un accord avait été négocié en 2015 pour rendre obligatoire la complémentaire santé pour les salariés agricoles qui disposaient d'une ancienneté de 3 mois (au lieu des 12 mois négociés en 2008). En imposant le « chèque santé » elle met à mal cet accord et crée une situation impossible pour ce secteur. En effet, les petits employeurs ne pourront gérer ces tracasseries administratives et les organismes assureurs ne pourront gérer ces affiliations de courte durée. Il lui demande donc si le Gouvernement entend respecter les accords négociés par les partenaires sociaux agricoles et rétablir le critère d'ancienneté de 3 mois dans le secteur agricole ce qui permettra de rendre cette nouvelle obligation applicable.
Réponse publiée le 7 juin 2016
Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.
Auteur : M. Guillaume Chevrollier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 mai 2016
Dates :
Question publiée le 16 février 2016
Réponse publiée le 7 juin 2016