Question de : M. Patrick Lemasle
Haute-Garonne (7e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Patrick Lemasle appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au sujet de l'application de l'article L. 214-18 du cde de l'environnement qui découle de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 et qui modifie les règles concernant le débit réservé en aval des ouvrages existant sur les cours d'eau. Ce texte fixe au 1er janvier 2014 la date butoir pour le respect d'un débit réservé supérieur ou égal au dixième du module en aval de tout ouvrage existant sur un cours d'eau. Cette mesure doit permettre d'améliorer la qualité des milieux aquatiques en assurant des débits minimaux dans les rivières. Dans le sud-ouest, de nombreux ouvrages en rivière assurent l'alimentation de dispositifs de prélèvement destinés à l'irrigation agricole et sur de nombreuses petites rivières la capacité des prélèvements est bien supérieure au débit naturel d'étiage du cours d'eau. L'application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement risque de modifier fortement les habitudes de gestion actuelle sur de nombreux cours d'eau, même lorsque les volumes permettant la réalimentation sont disponibles. Aussi, afin d'anticiper l'application de cet article L. 214-18 du code de l'environnement, il voudrait avoir confirmation que ce texte s'applique effectivement aux ouvrages permettant les prélèvements à usage d'irrigation agricole et il souhaiterait connaître les orientations envers les services chargés de la police de l'eau et les modalités d'information auprès de la profession agricole que le Gouvernement entend adopter pour en faciliter la mise en œuvre.

Réponse publiée le 27 août 2013

Les dispositions légales, reprises et codifiées à l'article L. 214-18 du code de l'environnement imposent, depuis 1984, de laisser à l'aval de tout ouvrage barrant le lit mineur d'un cours d'eau, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce débit est communément appelé débit réservé. Dans le cas général, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au 10e du module, débit moyen interannuel du cours d'eau. Ces dispositions s'appliquent bien à tout ouvrage barrant le lit mineur, quel que soit l'usage qui y est associé, y compris l'irrigation. La mise en conformité avec les dispositions de cet article, au plus tard au 1er janvier 2014, des débits réservés laissés à l'aval de tous les ouvrages existants a été organisée par une circulaire du 21 octobre 2009. Il appartient aux exploitants ou propriétaires des ouvrages de se rapprocher des services de police de l'eau afin que soit fixé le nouveau débit à laisser à l'aval de la rivière. Il leur appartient également de prendre en charge les éventuelles adaptations nécessaires au respect de cette disposition légale.

Données clés

Auteur : M. Patrick Lemasle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 13 novembre 2012
Réponse publiée le 27 août 2013

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