Question de : Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit

Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'obligation de la complémentaire santé qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Depuis le 1er janvier, le monde agricole est contraint par cette obligation pour tous ses salariés. Or les exploitations agricoles emploient chaque année en plus de leurs salariés, des saisonniers en CDD de moins de trois mois, voire de quelques jours. Avec cette mesure, c'est toute une profession qui va à nouveau subir une nouvelle charge financière non-négligeable et une lourdeur administrative supplémentaire qui ne peut pas être assumée par un grand nombre d'exploitants. En outre, cette décision incompréhensible est en contradiction avec l'accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux dès 2008 qui prévoyait la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés agricoles disposant seulement d'une ancienneté de 12 mois. Par conséquent, elle lui demande de remettre une clause d'ancienneté (de 12 mois) pour les salariés agricoles et de laisser le soin aux partenaires sociaux agricoles d'organiser la protection sociale des contrats cours afin d'éviter d'affaiblir inutilement un peu plus la profession.

Réponse publiée le 7 juin 2016

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

Données clés

Auteur : Mme Véronique Besse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 5 avril 2016
Réponse publiée le 7 juin 2016

partager