police municipale
Question de :
M. Paul Salen
Loire (6e circonscription) - Les Républicains
M. Paul Salen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative au port d'armes des agents de police municipale. Le code de la sécurité intérieure définit les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme. Cette autorisation n'est accordée que dans le cadre de missions spécifiques, par le préfet de département, après demande motivée du maire, et devient caduque dès lors que l'agent cesse définitivement d'exercer les missions pour lesquelles l'autorisation lui avait été attribuée. Il résulte ainsi de ces dispositions que tout agent de police municipale autorisé à porter une arme, faisant l'objet d'une mutation dans un autre département que celui où il exerce ses fonctions, se voit retiré son autorisation jusqu'à la délivrance d'un nouvel agrément par le préfet du département d'accueil. Si l'agent concerné n'a pas à repasser la formation préalable à l'autorisation individuelle de port d'armes, attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale, il arrive toutefois que la procédure d'agrément du préfet du département d'accueil puisse prendre plusieurs mois. Il semble dès lors évident que ce délai n'est pas adapté au contexte d'insécurité actuel, les agents de police municipale mutés ne pouvant être opérationnels de manière immédiate. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions pour faire accélérer le transfert de l'autorisation individuelle de porter une arme d'un département à un autre.
Réponse publiée le 18 octobre 2016
En application des dispositions de l'article L.511-5 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme sous réserve de l'existence, dans la commune ou l'ensemble inter-communal, d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. Sur un effectif global d'environ 21 000 agents, 17 445 policiers municipaux sont ainsi armés en 2015, toutes armes confondues. Ils sont près de 8 300 à être dotés d'une arme à feu, qui peut être soit un revolver chambré pour le calibre 38 spécial, soit une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm. La gamme d'armement de référence a cependant été récemment élargie. Ainsi, le décret no 2015-496 du 29 avril 2015 autorise désormais les policiers municipaux à utiliser, de manière expérimentale, des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum, exclusivement avec des munitions de 38 spécial, dans une démarche de remise gracieuse temporaire d'un stock de 4000 armes appartenant à la police nationale. Plus de 2000 revolvers ont été commandés fin 2015 et sont en cours de remise. Le ministre de l'intérieur a rappelé aux préfets, dans sa circulaire du 29 mai 2015, que ces demandes d'armement s'inscrivant dans une démarche de protection des personnels, leur refus devait revêtir un caractère exceptionnel. Si les changements d'affectation communale des agents nécessitent le réexamen de leurs conditions d'armement par le préfet, la doctrine d'emploi de la police municipale étant susceptible de varier d'une commune à l'autre en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, l'agrément des agents portant sur la vérification de leur honorabilité est devenu pérenne depuis 2011. De plus, les propositions motivées d'armement des maires sont, le cas échéant, examinées dans des délais restreints, de sorte que les agents nouvellement affectés puissent assurer leurs missions de voie publique dans les conditions rappelées par la circulaire précitée du 29 mai 2015.
Auteur : M. Paul Salen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 5 avril 2016
Réponse publiée le 18 octobre 2016