communautés de communes
Publication de la réponse au Journal Officiel du 16 août 2016, page 7353
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que suite au redécoupage des intercommunalités, certaines d'entre elles vont fusionner. Le nombre de délégués de chaque commune dans la nouvelle intercommunalité peut alors être modifié. Dans le cas d'une commune de plus de 1 000 habitants, elle souhaite savoir comment les délégués sont désignés dans les deux cas suivants : D'une part, si le nombre de délégués de la commune passe de trois à six, comment les délégués supplémentaires sont-ils désignés ? Faut-il un vote du conseil municipal ? Comment la règle de parité s'applique-t-elle ? D'autre part, si le nombre de délégués de la commune passe de six à trois, les six délégués existants étant juridiquement sur un pied d'égalité, quel est le fondement juridique de la désignation de ceux qui disparaissent ? À défaut elle lui demande s'il peut y avoir une désignation par le conseil municipal de trois nouveaux délégués indépendamment de ceux qui siégeaient auparavant.
Réponse publiée le 16 août 2016
Les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux sont fixées à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions sont conçues pour assurer autant que possible la prise en compte des résultats du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque dans le cadre d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les sièges attribués à la commune sont en nombre supérieur à ceux que détenait la commune à l'issue du précédent renouvellement général du conseil municipal, le b du 1° de l'article L. 5211-6-2 précité prévoit que les conseillers communautaires élus lors de ces dernières élections conservent leur mandat et que les conseillers communautaires supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Lorsque les sièges attribués à la commune sont, en revanche, en nombre inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, le c du 1° de l'article précité prévoit expressément que les membres du nouvel organe délibérant de l'EPCI sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes des candidats doivent donc être établies uniquement parmi les conseillers communautaires sortants, indépendamment des listes constituées pour le dernier renouvellement général des conseils municipaux.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 juillet 2016
Dates :
Question publiée le 12 avril 2016
Réponse publiée le 16 août 2016