Question écrite n° 94907 :
droits de mutation

14e Législature
Question signalée le 8 novembre 2016

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité applicable aux droits de mutation de parcelles subissant un changement de classement au plan local d'urbanisme. Lorsque le transfert de propriété d'une parcelle de terrain intervient par voie de succession, c'est le décès qui constitue le fait générateur de l'impôt dû sur la mutation. La valeur vénale du terrain est alors portée dans la déclaration de succession. Dans le cas particulier où le décès intervient en période de révision de plan local d'urbanisme, l'héritier verra ses demandes de certificats d'urbanisme refusées par la commune, dans l'attente de l'instauration du nouveau PLU. Or dans certains cas, il peut arriver que ces parcelles constructibles soient déclassées. L'héritier concerné aura alors acquitté des droits de mutation correspondant à des parcelles constructibles, déclassées quelques mois ou années après, en fonction de la durée de révision du PLU, et n'ayant pu faire valoir ses droits à construire dans l'intervalle. Il lui demande si une procédure rectificative est prévue par la loi dans ce cas de figure perçu comme injuste par les héritiers concernés.

Réponse publiée le 7 mars 2017

Il résulte des dispositions de l'article 761 du code général des impôts que les immeubles sont estimés, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission qui constitue le fait générateur de l'impôt, soit, selon le cas, le décès ou la donation. Pour la liquidation des droits de succession, l'évaluation d'un immeuble doit donc être faite en se plaçant à la date du décès. Par suite, les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour la perception des droits concernés. Il n'est pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de déroger à ces principes, qui sont d'application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget et comptes publics

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 novembre 2016

Dates :
Question publiée le 12 avril 2016
Réponse publiée le 7 mars 2017

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