Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Les Républicains

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le nouveau mode de calcul de la politique agricole commune (PAC). En effet, ces surfaces composent l'essentiel des zones humides des exploitations agricoles de la Charente-Maritime. Les agriculteurs contestent vivement le nouveau mode de calcul de la PAC, en raison de l'inéligibilité des fossés, bosquets et mares de moins de 10 ares, dans la prise en compte des surfaces totales de leurs exploitations agricoles. Or ces nouvelles règles de calcul handicapent gravement les agriculteurs du littoral charentais. De nombreuses parcelles sont déjà classées « Natura 2000 ». Celles-ci sont reconnues comme des zones d'handicap naturel, en vertu des marais et des fossés qui jalonnent ces terres agricoles. En outre, ces fossés nécessitent un entretien significatif, qui est assuré par les agriculteurs. Cette charge devient de plus en plus lourde pour eux, car ils doivent également faire face à une invasion de ragondins, ainsi qu'à la présence d'une plante invasive, la jussie, dans les fossés. C'est pourquoi il lui demande s'il entend intégrer dans le calcul de la PAC les fossés, bosquets et mares de moins de 10 ares, afin de ne pas aggraver les difficultés que connaissent déjà les exploitants agricoles de ces zones humides.

Réponse publiée le 30 août 2016

Les aides surfaciques de la politique agricole commune doivent être, selon la réglementation européenne, réservées aux surfaces agricoles, c'est-à-dire toute surface comportant un couvert de production agricole (y compris fourrage et jachère). Les autres types de couvert (sols nus, surfaces naturelles, surfaces artificialisées, bois…) ne sont pas admissibles pour le paiement de ces aides. Par exception à cette règle générale, seules les haies de largeur inférieure ou égale à dix mètres, les mares et les bosquets de taille strictement supérieure à dix ares et inférieure ou égale à cinquante ares sont rendus admissibles du fait de leur protection au titre du maintien des particularités topographiques. Concernant les surfaces déclarées en prairies ou pâturages permanents, les éléments naturels non admissibles diffus de dix ares ou moins tels les bosquets ou mares, peuvent être rendus en partie admissibles via la méthode du prorata.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 7 juin 2016
Réponse publiée le 30 août 2016

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