redevances d'occupation du domaine public
Question de :
M. Charles de La Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains
M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public due par les opérateurs de réseaux de télécommunications. En effet, le code des postes et des communications électroniques prévoit que les propriétaires de réseaux de télécommunications doivent acquitter une redevance pour l'ensemble de leurs installations occupant le domaine public, notamment le domaine routier. Or, les collectivités territoriales sont confrontées à de délicates questions portant sur l'assiette de la redevance, soulevées par l'opérateur historique. S'agissant en premier lieu des artères souterraines et aériennes, il y a essentiellement des litiges portant sur le linéaire. Il conviendrait que le ministre précise à qui incombe en pareil cas la charge de la preuve. S'agissant en second lieu et surtout des autres infrastructures (chambres de tirage et de sous-répartition, cabines téléphoniques, ...), il conviendrait de confirmer que c'est bien la surface réelle de l'installation qui doit être prise en compte.
Réponse en séance, et publiée le 20 mai 2015
MODALITÉS DE CALCUL DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OPÉRATEURS DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de La Verpillière, pour exposer sa question, n° 1062, relative aux modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de réseaux de télécommunications.
M. Charles de La Verpillière. Vous le savez, madame la secrétaire d’État chargée du numérique, les opérateurs de réseaux de télécommunications, lorsque leurs équipements occupent le domaine public des collectivités territoriales, doivent leur verser une redevance : la redevance d'occupation du domaine public. Je voudrais vous poser trois questions d'ordre juridique à ce propos.
L'article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques distingue quatre catégories d'équipements ou d'installations susceptibles d'occuper le domaine public : les artères utilisant le sol ou le sous-sol, les artères aériennes, les stations radioélectriques et les « installations autres que les stations radioélectriques ». Le tarif est plafonné, sauf pour les stations radioélectriques. Il est exprimé en euro par kilomètre pour les artères et en euro par mètre carré au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques.
Mes deux premières questions concernent les cabines téléphoniques et, surtout, les chambres de tirage ou de sous-répartition installées en sous-sol. Je souhaiterais savoir si elles font partie des « installations autres que les stations radioélectriques » au sens de l'article R. 20-52, et, en deuxième lieu, si l'assiette de la redevance est bien la surface au sol réelle – j'insiste : réelle – de l'installation, exprimée en mètres carrés.
Ma troisième et dernière question concerne le règlement des différends. En cas de désaccord sur la longueur des artères ou sur le nombre ou la surface des installations, la charge de la preuve incombe-t-elle à la collectivité territoriale ou à l'occupant du domaine public ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée du numérique.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Monsieur le député, le code des postes et des communications électroniques permet aux opérateurs de communications électroniques de bénéficier d'un droit de passage sur le domaine public pour le déploiement de leur réseau ouvert au public. Cette occupation fait l'objet soit d'une convention, lorsque le réseau emprunte le domaine public non routier, soit d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, lorsqu'il emprunte le domaine public routier. Le même code prévoit également que cette occupation donne lieu au versement d'une redevance à la collectivité publique concernée en cas d'occupation du domaine public routier. Il ne s'agit que d'une possibilité dans le cas d'occupation du domaine public non routier.
Vous l'avez dit, c'est l'article R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques qui fixe les modalités de calcul de la redevance en fonction de l'emplacement occupé et encadre le montant annuel maximum de la redevance. S'agissant plus précisément des cabines téléphoniques et des chambres de tirage ou de sous-répartition installées en sous-sol, cet article prévoit que la redevance due pour les installations autres que les stations radioélectriques est fixée à 20 euros par mètre carré au sol. Par conséquent, les cabines téléphoniques et les armoires de sous-répartition sont bien soumises au paiement d'une redevance d'occupation du domaine public en raison de leur emprise au sol, et les opérateurs qui ne paieraient pas cette redevance ne respecteraient pas la loi.
En revanche, les chambres de tirage, au même titre que les poteaux pour les câbles aériens, ne donnent pas lieu, elles, à redevance. Cette interprétation correspond à l'esprit du texte, et c'est la pratique depuis 1997. D'ailleurs, la circulaire du 22 décembre 1997 précise que pour les chambres de tirage, l'opérateur s'acquitte uniquement de la redevance due au titre des artères les traversant. Cette interprétation a été confirmée par l'Association des maires de France en 2005 et par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, plus récemment, en 2014.
L'assiette de la redevance est calculée selon deux modalités différentes. Lorsqu'il s'agit d'artères, elle est calculée en kilomètres linéaires, tandis que lorsqu'il s'agit d'installations autres que les stations radioélectriques, elle est calculée par mètre carré au sol.
Quant à la charge de la preuve en cas de désaccord sur la longueur des artères ou sur le nombre ou la surface des installations, c'est le droit commun civil et commercial qui s'applique. Je crois savoir que le tribunal d'Amiens doit se prononcer dans deux affaires sur les questions que vous soulevez aujourd'hui. Je vous ai livré mon interprétation, qui correspond à l'esprit du texte et à la pratique depuis de nombreuses années, sans préjuger évidemment de l'issue des contentieux en cours.
Auteur : M. Charles de La Verpillière
Type de question : Question orale
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique
Ministère répondant : Économie, industrie et numérique
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 12 mai 2015