Question orale n° 537 :
gestion

14e Législature

Question de : M. Jacques Alain Bénisti
Val-de-Marne (4e circonscription) - Les Républicains

M. Jacques Alain Bénisti interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le devenir des personnels territoriaux actuellement employés par les EPCI suite à l'adoption de la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. Un éclaircissement sur la lecture de ces dispositions au regard notamment des règles statutaires (loi de 1984) apparaît nécessaire. Comment doit être interprété l'article L. 5213-10 du CGCT ? Quelle sera l'autorité territoriale compétente pour ces personnels ? Quid des régimes indemnitaires ou avantages indemnitaires notamment s'ils sont plus favorables que ceux établis par la métropole (article L. 5211-4-1 du CGCT) ? Comment seront réglées les difficultés de gestion qui ne manqueront pas de se poser au sein de la métropole s'agissant de personnels issus de collectivités et d'établissements dont les politiques de ressources humaines sont diverses ? Enfin, en cas de restitutions de personnels aux communes, elle demande quelles seront les conditions et les modalités de réintégration au sein de ces collectivités (article L 5219-5 du CGCT).

Réponse en séance, et publiée le 12 février 2014

CONSÉQUENCES DE LA CRÉATION DES MÉTROPOLES POUR LES PERSONNELS DES EPCI
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Alain Bénisti, pour exposer sa question, n°  537, relative aux conséquences de la création des métropoles pour les personnels des EPCI.

M. Jacques Alain Bénisti. Permettez-moi, monsieur le ministre chargé du développement, d'appeler l'attention du Gouvernement sur les dispositions du projet de loi sur la métropole du Grand Paris. Au-delà du fait que la loi sur la métropole sera difficilement applicable, je voudrais en effet l'interroger sur les dispositions de ce projet de loi, notamment sur la situation des personnels territoriaux actuellement employés par les EPCI. Un éclaircissement sur la lecture de ces dispositions, au regard notamment des règles statutaires fixées par la loi de 1984, apparaît nécessaire.

L'article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales précise que l'ensemble des personnels des EPCI exerçant les compétences transférées par les communes membres « est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ». Statutairement, cette rédaction permet de considérer que ces personnels cessent définitivement d'appartenir aux EPCI et qu'en conséquence, le président de la métropole devient la nouvelle autorité territoriale, seule compétente pour prendre les décisions en matière de nomination ou de gestion de ces personnels.

De plus, la référence au maintien des conditions de statut et d'emploi est comprise comme incluant le maintien du régime indemnitaire ou d'avantages indemnitaires, s'ils sont plus favorables que ceux établis par la métropole.

Aussi, comment envisage-t-on de régler les difficultés de gestion qui ne manqueront pas de se poser au sein de la métropole, s'agissant de personnels issus de collectivités et d'établissements dont les politiques de ressources humaines – avancements, régime indemnitaire, temps de travail – sont diverses, d'autant que certains relèveront des compétences propres de la métropole et d'autres, de compétences susceptibles d'être, à terme, restituées aux communes ?

Enfin, dans le cas où la métropole du Grand Paris restitue aux communes les compétences qu'elles avaient transférées aux EPCI, quelles seront alors les conditions et les modalités de réintégration des personnels concernés au sein de ces collectivités ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué chargé du développement.

M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement. Monsieur le député, veuillez excuser l'absence de Cécile Duflot. Je répondrai à votre question, importante pour de nombreuses personnes, de façon très précise et, je vous prie de m'en excuser, un peu longue.

Le Gouvernement a souhaité que la création des métropoles s'accompagne de l'ensemble des garanties pour les personnels concernés. Lors de l'élaboration de la loi, en particulier à l'occasion de la consultation des organisations syndicales et des représentants des employeurs territoriaux, au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, une attention particulière a été apportée à la situation des personnels.

La loi métropoles du 27 janvier 2014 comporte donc des dispositions qui accompagnent les éventuelles mobilités des agents et maintiennent leurs conditions de statut et d'emploi.

Dans le cadre plus particulier de la création de la métropole du Grand Paris, l'ensemble des personnels des EPCI sera réputé relever de la métropole à la date de sa création, le 1er janvier 2016. Les personnels transférés d'un ancien EPCI changeront donc d'employeur, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

En plus du maintien de leurs conditions de statut et d'emploi, ils bénéficient des dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cet article a été créé justement par la loi métropoles pour garantir le maintien, si les agents y ont intérêt, du régime indemnitaire qui leur était applicable dans leur collectivité d'origine, ainsi que des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Il leur donne également droit à la perception d'une indemnité de mobilité. Enfin, cet article prévoit aussi l'ouverture de négociations sur l'action sociale par le nouvel employeur en vue d'harmoniser l'action sociale en faveur des agents.

Outre ces dispositions, le Gouvernement a inséré une clause spécifique dans les objectifs de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris à l'article 12 : avant le 31 juillet 2015, la mission devra remettre un rapport qui évaluera « notamment l'effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents ».

S'agissant des modalités de réintégration des personnels communaux en cas de restitutions de compétences aux communes, l'article L. 5219-5 prévoit un dispositif transitoire et progressif. Dans un premier temps, la métropole exercera, au-delà de ses compétences obligatoires fixées par le législateur, l'ensemble des compétences qui étaient, à la date de sa création, le 1erjanvier 2016, transférées par les communes aux EPCI. Durant cette période, ces compétences seront, pour l'essentiel, exercées par les conseils de territoire. Je vous rappelle que le périmètre de ces territoires devra respecter le périmètre des communes et des anciens EPCI, ce qui garantira la stabilité des affectations pour les agents.

L'article L. 5219-4 prévoit d'ailleurs que l'exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole auprès du conseil de territoire, après avis des commissions administratives paritaires. Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, en outre créés dans les conseils de territoire. Ces dispositions garantissent les droits des agents.

Par la suite, dans un délai de deux ans, c'est-à-dire en 2018, le conseil de la métropole pourra décider de restituer aux communes les compétences qui ne sont pas attribuées par la loi à la métropole, et ceci, comme dans toutes les procédures de fusion intercommunale. Pour celles qui seraient restituées aux communes, les dispositions du code général des collectivités territoriales s'appliquent ainsi que les garanties précitées apportées par l'article L. 5111-7.

Données clés

Auteur : M. Jacques Alain Bénisti

Type de question : Question orale

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 4 février 2014

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