plages
Question de :
M. Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Les Républicains
M. Jean Leonetti appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur un certain nombre de difficultés liées à la mise en œuvre du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plages qui sont notamment apparues concernant la notion de plage, les taux d'occupation, la durée d'exploitation dans l'année et le démontage des installations. Sur la notion de plage qui encadre les pourcentages de « longueur du rivage » et de « surface de plage » devant rester libres de tout équipement et de toute installation, ne pourrait-on pas envisager de substituer à cette notion de plage souvent interprétée de façon très restrictive, la notion de « site » ou de « baie » beaucoup plus pertinente et correspondant à des réalités géographiques plus cohérentes, ceci d'autant plus que la spécificité de la Côte d'Azur rend encore plus difficile le respect des pourcentages fixés par le décret. Il serait d'ailleurs probablement plus judicieux que le pourcentage soit calculé sur le linéaire du littoral d'une commune plutôt que plage par plage. Sur Antibes-Juan-les-Pins, une partie des équipements est installée à cheval sur le domaine public communal et le domaine public maritime et s'il paraît légitime que les installations soient désormais démontables, il n'y a pas d'intérêt environnemental, ni économique à les démonter périodiquement avant le terme de la concession, même lorsqu'elles sont en partie sur le domaine public maritime. Par ailleurs, ne peut-on également envisager que certains établissements, compte tenu de leur notoriété, de leur ancienneté et de leur caractère purement patrimonial, puissent bénéficier de dérogation, afin d'être maintenus en place. Il a été envisagé une modification du décret et une circulaire pour préciser les modalités d'application du décret. Il l'interroge donc pour connaître dans quel sens le décret sera modifié et quel sera le contenu de la circulaire qui devrait permettre aux préfets plus de souplesse dans son application compte tenu des spécificités locales.
Réponse en séance, et publiée le 4 février 2015
MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET DU 26 MAI 2006 RELATIF AUX CONCESSIONS DE PLAGE
M. le président. La parole est à M. Jean Leonetti, pour exposer sa question, n° 865, relative à la mise en œuvre du décret du 26 mai 2006 concernant les concessions de plage.
M. Jean Leonetti. Monsieur le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, ma question concerne le décret du 26 mai 2006, appelé « décret plages » et en particulier les modifications susceptibles de lui être apportées.
La ville d'Antibes Juan-les-Pins, toujours respectueuse du droit, a initié il y a près de deux ans une démarche auprès de l'État afin d'obtenir l'attribution d'une nouvelle concession conforme aux prescriptions du décret plages. Elle a engagé en parallèle une procédure de délégation de service public, comme la loi le préconise.
Or, en cours de procédure, votre prédécesseur, monsieur le secrétaire d’État, a indiqué que des modifications seraient apportées à ce décret, propos confirmés publiquement le 31 octobre 2014 par M. le sous-préfet de Grasse lors d'une réunion publique avec les professionnels du tourisme au Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins et par vous-même à l'occasion d'un rendez-vous que vous avez accordé à des représentants de la profession au ministère des transports, de la mer et de la pêche.
J'ai donc, sur le fondement de ces affirmations successives délivrées par les autorités de l'État, fait déclarer sans suite par le conseil municipal les différentes procédures de délégation de service public afin d'éviter que des modifications interviennent et que des procédures contentieuses n'alourdissent les démarches.
De surcroît, M. le préfet des Alpes-Maritimes, que j'avais saisi, me déclare dans un courrier en date du 6 janvier 2015 qu'il ne dispose à ce jour d'aucun élément précis et que les modifications envisagées ne seraient que des adaptations à la marge portant principalement sur les critères d'ouverture élargie. Il m'invite par conséquent à relancer immédiatement les procédures de délégation de service public.
Face à ces incertitudes et ces incohérences, je vous demande de bien vouloir m'indiquer sur quelle base la commune d'Antibes devrait relancer une délégation de service public.
Le décret plages de 2006 sera-t-il modifié ? Les périodes d'exploitation, la démontabilité des installations, les taux d'occupation ou la durée de concession seront-ils visés, sachant que la commune d'Antibes Juan-les-Pins n'est concernée que par ces deux derniers aspects. J'ai besoin de savoir dans quel sens le décret sera modifié, s'il doit l'être, pour pouvoir relancer une délégation de service public sur des bases juridiques solides.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le député, la loi Littoral du 3 janvier 1986 a énoncé le principe selon lequel l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages. C'est dans le respect de ce principe législatif que le décret relatif aux concessions de plage, dit « décret plages », a été élaboré et adopté le 26 mai 2006. Certaines dispositions particulières de ce décret se sont avérées difficiles à mettre en œuvre. C'est pourquoi, depuis 2006, des réflexions ont été menées afin de trouver un équilibre entre le principe d'usage libre et gratuit des plages et les considérations économiques et touristiques des stations balnéaires.
À l'heure actuelle, les dispositions réglementaires issues du décret plages prévoient qu'au moins 80 % d'une plage naturelle, en surface et en linéaire, doit rester libre de tout équipement et installation. Ce taux est porté à 50 % pour une plage artificielle.
Il n'existe pas de définition juridique des plages. Néanmoins, cette notion ancienne, dont l'usage est bien antérieur à l'adoption du décret plages de 2006, s'appuie sur les limites géographiques ou géologiques de la plage communément admises, que ce soit des éléments naturels – embouchures de fleuves, zones rocheuses – ou anthropiques – installations portuaires, ouvrages nécessaires à la sécurité maritime ou à la défense nationale. Aussi bien lors de l'élaboration du décret plages de 2006 que dans le cadre du rapport d'inspection de 2009, la notion de plage n'apparaît pas comme une difficulté majeure d'application.
Par ailleurs, les dispositions réglementaires imposent le caractère démontable ou transportable des équipements et installations autorisés sur la plage, précisant qu'ils doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Cette obligation est conforme au principe selon lequel toute occupation sur le domaine public maritime naturel ne peut être que temporaire. Elle répond de surcroît à des enjeux de sécurité publique, dont la responsabilité incombe à l'État, en tant que propriétaire du domaine public maritime naturel. Enfin, selon les constats et les études menées ces dernières années, le maintien d'installations permanentes sur les plages peut contribuer à accentuer le phénomène d'érosion côtière et donc, in fine, la vulnérabilité du littoral.
Au vu de ces éléments, il me paraîtrait préjudiciable de remettre en cause les principes généraux qui fondent la réglementation relative aux concessions de plage. En revanche, je ne suis pas opposé à ce que des ajustements y soient apportés.
À cet égard, la question des établissements construits antérieurement à la loi Littoral et qui présentent un intérêt patrimonial avéré pour les installations balnéaires des XIXe et XXe siècles pourrait être traitée dans le cadre de ces ajustements. De même, la pertinence des seuils au-dessus desquels il est possible dans certaines stations de maintenir toute l'année les installations ouvertes et en place pourra être réexaminée. Il en est de même du mode de calcul du taux d'occupation de la plage, qui pourrait exclure certains équipements d'intérêt collectif.
Ces travaux seront conduits en concertation avec les représentants des acteurs socio-professionnels et des élus intéressés, dans le respect du principe général de libre accès aux plages, auquel nos concitoyens sont légitimement très attachés.
M. le président. La parole est à M. Jean Leonetti.
M. Jean Leonetti. Merci pour votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, qui nous rappelle certes la législation en vigueur, mais ne fait, pour le reste, qu'ouvrir des pistes. Vous n'avez pas répondu à ma question principale : laissons-nous les choses en l'état, au risque de nous placer dans une situation de non-droit, car nous serons face à des occupations sans droit ni titre du domaine public maritime, ou relançons-nous une délégation de service public, malgré le risque de caducité que font peser les modifications que vous envisagez et la possibilité qu'elle ne soit attaquée par l'ensemble des délégataires qui pourront considérer, à juste titre, qu'elle ne correspond pas au cahier des charges du décret plages ainsi modifié ? Nous sommes dans une situation d'incertitude juridique. Je ne relancerai pas de délégation de service public comme le préfet me le demande, mais je voudrais que vous donniez instruction à l'ensemble des préfets pour qu'ils ne mettent pas en difficulté la concertation que vous avez engagée.
Auteur : M. Jean Leonetti
Type de question : Question orale
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 27 janvier 2015