- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)., n° 19-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 12.
Le a du 2° de l’article 1 vise à favoriser la négociation dans l’entreprise avec des élus ou des salariés au détriment du délégué syndical. Il est en contradiction avec l’article 2 qui prévoit « de favoriser les conditions d’implantation syndicale et d’exercice de responsabilités syndicales ». Ce texte pose donc un problème de cohérence.
Le délégué syndical, représentant de son organisation syndicale dans l’entreprise, est le négociateur par défaut. En son absence, il est possible de négocier avec les élus, mandatés ou non par une organisation syndicale (OS) et enfin avec des salariés mandatés par les OS. Ces possibilités sont limitées à certaines matières et encadrées par des validations syndicales et/ou par voie de référendum dans l’entreprise. Avec ce projet de loi d’habilitation, le gouvernement aurait la possibilité d’ouvrir autant qu’il le souhaite les possibilités de recourir à des négociateurs non syndiqués ni même élus. Il pourrait s’agir d’élus ou de salariés proches de l’employeur. La notion de « facilitation » est suffisamment floue pour qu’on ne puisse déduire la voie que le gouvernement souhaite emprunter.
« Faciliter » les possibilités de négocier pour d’autres acteurs que le délégué syndical aurait pour conséquence d’inciter l’employeur à ne pas favoriser l’implantation d’une organisation syndicale dans son entreprise puisqu’il pourrait utilement remplacer le délégué syndical par un autre négociateur. Les élus bénéficient d’une protection moins importante, d’un appui moindre et d’une formation de moins bonne facture que le délégué syndical. La qualité des négociations et la protection des travailleurs s’en trouveraient nécessairement amoindris.