- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)., n° 19-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 2323‑28 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-28-1. – Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuelle du comité d’entreprise et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité d’entreprise, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »
Le présent projet de loi d’habilitation entend contribuer au « renforcement du dialogue social ». À n’en pas douter, cet amendement répond à cet objectif.
Il est ici prévu de renforcer les pouvoirs du comité d’entreprise en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail (contrats à durée déterminée, intérim) par l’entreprise. Dans ce domaine, l’avis conforme du comité d’entreprise doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail.