- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)., n° 19-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le premier alinéa de l’article L. 1243‑2 du code du travail est complété par les mots : « ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. ».
Cet amendement entend compléter l’article L. 1243‑2 du code du travail afin de permettre à un salarié engagé en contrat à durée déterminée de pouvoir prendre l’initiative d’une rupture anticipée de son contrat de travail en vue de créer ou de reprendre une entreprise.
En l’état, un contrat de travail à durée déterminée est caractérisé par sa durée, qui est un élément essentiel de la qualification du contrat. Passée la période d’essai, le CDD engage les parties jusqu’au bout : la rupture anticipée n’est a priori pas prévue.
Néanmoins, par réalisme économique, le code du travail a prévu une dérogation légale pour échapper à l’empire des termes contractuels. La rupture anticipée du CDD n’est possible que dans des cas listés par le Code du travail : accord entre l’employeur et le salarié, demande du salarié qui justifie d’une embauche en CDI, faute grave (ou faute lourde) du salarié ou de l’employeur, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail.
Cet amendement entend élargir le spectre de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée en envisageant l’amélioration de la condition sociale du salarié à l’ensemble de la vie économique, en disposant précisément qu’un salarié puisse rompre son CDD non seulement pour souscrire à un CDI mais encore lorsqu’il entend créer ou reprendre une entreprise.
Il s’agit d’accompagner l’initiative économique en permettant à tous de saisir la chance de l’ascenseur social lorsque l’occasion se présente.