- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération, n° 86
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est rédigé un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent demander, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, à la communauté de communes de bénéficier d’une convention de gestion déléguée à la commune pour assumer la compétence « eau » transférée à la communauté de communes. Le conseil communautaire doit délibérer dans les deux mois suivant la réception de la délibération communale. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes de bénéficier, à leur demande et par délibération, d’une convention de gestion déléguée à la commune pour l’exercice de la compétence « eau » transférée à la communauté de communes, après un vote du conseil communautaire concerné.