- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (n°7)., n° 94-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 4341‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341‑8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles.
« L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »
Cette rédaction permettra de s’assurer de la compétence de l’orthophoniste demandeur d’une reconnaissance de ses qualifications et de garantir ainsi la protection des patients et la qualité des soins dispensés.
En effet, la Commission européenne a elle-même reconnu la maîtrise de la langue comme compétence des orthophonistes et il serait donc nécessaire qu’elle apparaisse dans la transposition de la directive.
Si la directive stipule que « les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’effectuer des contrôles du niveau linguistique après la reconnaissance des qualifications professionnelles », la Commission européenne dans ses documents d’accompagnement à la mise en oeuvre de la directive (Code de conduite et guide de l’utilisateur) confirme « qu’il existe toutefois une exception à cette règle lorsque les connaissances linguistiques font partie de la qualification (exemple : orthophoniste, professeur enseignant la langue du pays d’accueil) ».
L’auteur de l’amendement demande cette modification afin de garantir que la profession d’orthophoniste soit exercée en France par des professionnels maîtrisant la langue française.