- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (n°7)., n° 94-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 4341‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. 4341‑8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles.
« L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et maîtriser parfaitement la langue française. »
Le projet d’ordonnance initial comprenait ces dispositions qui permettaient de vérifier que l’orthophoniste qui demande la reconnaissance de ses qualifications maîtrise la langue française. Ces dispositions n’ont pas été maintenues.
Or, la Commission européenne a reconnu que la maîtrise de la langue est un élément de la compétence des orthophonistes.
En conséquence, il est logique que cette précision apparaisse dans la transposition de la directive afin de permettre de s’assurer de la compétence de l’orthophoniste demandeur d’une reconnaissance de ses qualifications et, ainsi, de garantir la qualité des soins dispensés.