Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (n°7)., n° 94-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(mercredi 19 juillet 2017)
À la seconde phrase de l’article L. 4002‑4 du code de la santé publique, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».
Exposé sommaire
La directive précise bien qu’un « État membre devrait être en mesure de refuser l’accès partiel. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé. ». Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’ouvrir l’accès partiel aux professions de santé du point de vue de nos obligations communautaires.
Néanmoins, si cet accès devait être quand même autorisé, il apparaît indispensable que l’ordre professionnel concerné garde la possibilité de s’opposer à une demande d’établissement, comme c’est déjà le cas pour toute inscription aux tableaux des ordres.