- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 98
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il pourrait se trouver, après avoir consulté, à cette fin, l’organe chargé de de la déontologie parlementaire. Elle précise également les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur est tenu de faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts avérées dans lesquelles ils se trouve, après avoir consulté l’organe chargé de la déontologie parlementaire. »
L’objectif de cet amendement est de clarifier les dispositions législatives qui serviront de véhicule à l’obligation faite à chaque parlementaire de prévenir ou de faire cesser immédiatement la situation de conflit dans laquelle il peut se trouver. La rédaction proposée évacue l’expression « veille à » dont la signification laisser planer un doute alors que l’interprétation de la rédaction initiale amène à considérer qu’une obligation immédiate de faire cesser doit être déduite de l’existence avérée d’une situation de conflit d’intérêts. L’existence d’une obligation immédiate est inconciliable avec l’expression « veiller à ». Cette exigence de clarté a motivé cet amendement qui distingue clairement deux situations. L’une où le parlementaire s’emploie à prévenir une situation de conflit d’intérêts non encore constituée. L’autre où la situation de conflit d’intérêts est constituée, et impose au parlementaire de la faire cesser.