- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°99)., n° 105-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’article L.O. 127 du code électoral, les mots : « remplit les conditions pour être électeur » sont remplacés par les mots : « est inscrite sur la liste électorale ou au rôle des contributions directes d’une des communes de la circonscription législative au titre de laquelle elle se présente ou justifiant qu’elle devait y être inscrite au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Dans le cadre de ce projet de loi relative à la régulation de la vie publique dont la philosophie fondamentale vise à rétablir la confiance entre les élus et les citoyens, et eu égard aux dispositions de la loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il est important-voire indispensable- de renforcer le lien entre le député et la circonscription qu’il représente.
L’objectif d’un tel dispositif est d’interdire ce que l’on appelle communément la pratique du « parachutage électoral ». Cette pratique courante et très ancienne n’est plus adaptée à l’idée de la représentation démocratique devant répondre aux aspirations des Françaises et Français. Elle ne correspond ni à une nécessité politique ni aux problématiques de la circonscription et accentue la « déconnexion » entre le représentant et son électeur.