Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
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Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après le titre IV, est inséré un titre IV bis suivant :

« Titre IV bis

« Révocabilité des représentants du peuple français

« Chapitre Ier

« Révocabilité des membres du Parlement

« Art. 15. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Révocabilité

« Art. L.O. 118‑5. – 1° Tout mandat de député est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des communes, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le député. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du député au titre de l’article L.O. 118‑5 ».

« III. – Le titre IV du livre II du code électoral est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Révocabilité

« Art. L.O. 327‑1. – 1° Tout mandat de sénateur est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des communes, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le sénateur. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« IV. – Au premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du sénateur au titre de l’article L.O. 327‑1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement, dans le cadre de l’article 34 de la Constitution qui prévoit que le Parlement : « fixe (…) les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées au citoyens pour l’exercice de libertés publiques (…) - le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales », consacre un droit de révocation des députés et des sénateurs par leur corps électoral.

Il impose aux élus une responsabilité permanente vis-à-vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel des élus. Ainsi, tout électeur peut voter en quiétude. Il sait disposer désormais d’un pouvoir de contrôle des élus qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir.

En même temps, le principe est suffisamment encadré pour que ce droit ne perturbe pas l’ordre démocratique, mais soit au contraire employé avec parcimonie par les électeurs, à l’instar de ce que montrent les expériences étrangères (le droit de révocation est en vigueur, à différents degrés et pour différents élus publics, notamment dans 19 États des États-Unis d’Amérique, un État du Canada, six cantons suisses).

La procédure de révocation est lancée à l’initiative d’1/5e du corps électoral concerné et aboutit si une majorité absolue (suffrage exprimés et proportion du corps électoral représentant au moins celle ayant initialement exprimé son suffrage pour le député ou le sénateur.

Enfin, la modification de l’article L.O. 176 prévoit une nouvelle élection partielle en cas de révocation du député concerné (comme en cas de démission, d’annulation de l’élection par exemple). De même, la modification de l’article L.O. 319 du code électoral prévoit, en cas de révocation du sénateur, une nouvelle élection partielle dans les conditions du droit commun.

Cette rédaction tient compte de la remarque P21 du rapport Carrez sur les irrecevabilités financières : « La précision n’est pas dépourvue d’intérêt car un amendement parlementaire ou une proposition de loi tendant à l’organisation d’un référendum local aurait, dans le cadre de la procédure législative, été jugé coûteux et donc déclaré irrecevable ».