Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 28 juillet 2017)
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Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – Après l’article L. 225‑1 du code de commerce, est inséré un article L. 225‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑1‑1. – Ne peuvent plus exercer de mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, de président-directeur général dans des sociétés anonymes au sens du chapitre V du titre I du livre II, ayant leur siège social ou leur filiale sur le territoire français, toute personne physique qui a, alors qu’elle exerçait un tel mandat dans une telle société anonyme ou filiale :

« - fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ainsi que des articles 1742 du même code, 121‑6 et 121‑7 du code pénal ;

« - réalisé des transactions ou implanté une filiale dans un paradis fiscal, au sens des États mentionnés sur la liste établie par arrêté du ministre de l’économie pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, la liste noire des paradis fiscaux établie par l’Union européenne, ainsi que la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’Organisation de coopération et de développement économique. »

Exposé sommaire

Nous proposons d’interdire de mandat les personnes qui ont joué un rôle de dirigeant ou de représentant dans des sociétés anonymes passant par les paradis fiscaux.

Si cet exemple n’est pas le seul, il convient toutefois de rappeler l’actualité de certaines sociétés anonymes en ce domaine que sont les banques, et l’urgence de légiférer sur ce point – d’où cet amendement -. Selon l’ONG d’OXFAM et son rapport de mars 2017 : « Banques en exil : comment les grandes banques européennes profitent des paradis fiscaux. », les 20 plus grandes banques européennes génèrent un quart de leurs bénéfices dans des pays où l’imposition est faible, voire inexistante, parfois sans aucun employé sur place. Ce rapport démontre qu’elles déclarent 1 euro sur 4 de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, soit un total de 25 milliards d’euros pour l’année 2015.

Cet amendement vise à faire respecter l’ordre public économique français en interdisant à toute personne physique, quelle que soit sa nationalité, d’exercer un mandat social pour une société anonyme alors que dans le cadre de son précédent mandat social à des fonctions d’administration, de surveillance ou de direction, cette société anonyme s’est rendue coupable de fraude fiscale ou de recours (filiale, transactions) à des paradis fiscaux.

La liste des paradis fiscaux à prendre en compte est non seulement celle établie par le ministre de l’Économie français (dernière version : arrêté du 8 avril 2016 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts), mais bien évidemment celle récemment mise à jour par l’Union européenne (dite « Liste Moscovici » comportant 30 pays en 2015 et devant être actualisée à la fin de l’année 2017 http ://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/tax-good-governance-world seen-eu-countries_fr) et par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) (Liste des paradis fiscaux non coopératifs : un seul pays : Trinidad-et-Tobago).