- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le dernier alinéa de l’article L. 225‑185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions, ni attribution gratuite d’action d’une société qui a bénéficié moins de deux ans auparavant d’une aide publique devant faire l’objet d’une notification en application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »
L’explosion des rémunérations des dirigeants de grandes entreprises a considérablement fragilisé la confiance de nos concitoyens et des salariés à l’égard des décideurs économiques.
Cet amendement prévoit d’interdire, d’une part, l’attribution de stock-options et, d’autre part, l’attribution gratuite d’actions aux dirigeants de sociétés dès lors que ces dernières ont bénéficié d’une aide publique (au sens des traités européens) au cours des deux années précédentes.
Cette disposition vise à éviter que les dirigeants de société bénéficient indirectement des résultats positifs de l’intervention publique.
Cet amendement, déposé par les députés Gérard SEBAOUN et Jean-Patrick GILLE, sous-amendé par Gaby CHARROUX, avait été adopté par l’Assemblée nationale le 26 mai 2016 lors de l’examen de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations.
L’adoption de cette disposition dans ce projet de loi lui permettrait d’accomplir la navette parlementaire et d’entrer, à terme, en vigueur.