Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 25 juillet 2017)
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 131‑26‑1, il est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑26‑2. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

« – les crimes prévus par le présent code ;

« – les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;

« – les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 ;

« – les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« – les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier ;

« – les délits prévus aux articles L. 113‑1 du code électoral et 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« – les délits prévus aux articles L.O. 135‑1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« – les délits punis d’une peine d’emprisonnement prévus aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le dernier alinéa des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé.

Exposé sommaire

Lors des travaux de la commission des lois de l’Assemblée nationale, à la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité figurant dans le projet du Gouvernement a été substitué un mécanisme visant à interdire aux personnes ayant été définitivement condamnées de faire acte de candidature à une élection.

Afin d’éviter tout risque de censure de la part du Conseil constitutionnel, le Groupe La République En Marche dépose cet amendement, visant à réintroduire dans le projet de loi le mécanisme de peine complémentaire obligatoire, pour laquelle le Conseil d’État n’a pas identifié de risque d’inconstitutionnalité.

Toutefois, les députés du groupe majoritaire souhaitent que le principe de probité demeure une exigence pour l’exercice d’un mandat électif.

C’est la raison pour laquelle, il propose cet amendement, qui reprend, dans un dispositif juridique différent, l’ensemble des infractions visées dans le texte voté en commission des lois.

Toutefois, il propose, en plus, d’étendre le champ des infractions pour lesquelles la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité est prévue. Ainsi, en plus des infractions les plus graves que constituent les crimes et les atteintes à la probité et à la confiance publique, le dispositif proposé concerne également les faits de discrimination, injure ou diffamation publiques, provocation à la haine raciale, sexiste ou à raison de l’orientation sexuelle qui portent atteinte aux valeurs républicaines qu’un élu se doit de partager.

Concernant les infractions à caractère sexuel, une expertise juridique est menée, afin que le dispositif comporte, comme l’a souhaité le groupe majoritaire en commission des lois, ce type d’infraction, tout en s’assurant de la consolidation juridique du dispositif.