- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L 223-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑10. – Dans les conditions prévues au présent chapitre, et aux seules fins de prévention d’actes de terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne par le moyen de la vidéoprotection, peut être autorisé à des fins d’exploitations biométrique et de reconnaissance automatique des visages, par les autorités publiques compétentes.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Cet amendement vise à donner un cadre légal au recours à la reconnaissance faciale. Des expériences sont en cours ; et comme l’a indiqué, en commission des Lois, le rapporteur du présent projet de loi, ce dispositif revêt « un réel intérêt opérationnel » dans la prévention du terrorisme.