Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Bernard Brochand

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Après l’article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 763‑8‑1. – Lorsqu’un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706‑25‑15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706‑25‑17, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l’article 131‑36‑1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

« Les deuxième à septième alinéas de l’article 723‑37‑1 du présent code sont applicables, ainsi que l’article 723‑38 du même code.

« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle. »

Exposé sommaire

Le présent amendement tend à permettre le prolongement des obligations imposées à la personne dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire par le placement de celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de 2 ans renouvelable. Le cas échéant, si la personne ne respecte pas ses obligations pendant cette durée, elle pourra être placée en rétention de sûreté.

Cette faculté existe déjà pour les criminels sexuels et violents ; cet amendement l’étend logiquement aux criminels terroristes qui peuvent, depuis la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, faire l’objet d’un suivi socio-judiciaire.