Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855‑1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi modifié :

a) Le mot « et » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1. »

Exposé sommaire

Pour faciliter ou accélérer certaines enquêtes, le présent amendement autorise le recours à la technologie de la reconnaissance faciale pour renforcer l’efficacité de la vidéoprotection.

Compte tenu des récents progrès dans le domaine des algorithmes de reconnaissance faciale et d’analyse vidéo en temps réel, comme un temps différé, la vidéoprotection couplée à une technologie de reconnaissance faciale est de nature à offrir des gains significatifs en matière d’identification criminelle ou terroriste et d’analyse du renseignement.